Art. 42
Procédure d’examen accélérée
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 42
Procédure d’examen accélérée
1. Sans préjudice de l’article 21, paragraphe 2, l’autorité responsable de la détermination accélère, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales énoncés au chapitre II, l’examen du bien-fondé d’une demande de protection internationale, lorsque:
a)
le demandeur n’a soulevé, en introduisant sa demande et en exposant les faits, que des questions sans pertinence au regard de l’examen visant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347;
b)
le demandeur a fait des déclarations manifestement incohérentes ou contradictoires, ou manifestement fausses ou peu plausibles, ou des déclarations qui contredisent des informations pertinentes et disponibles sur le pays d’origine, ce qui rend sa demande visiblement peu convaincante quant à déterminer s’il remplit les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347;
c)
après avoir eu la pleine possibilité d’exposer des motifs valables, le demandeur est considéré comme ayant intentionnellement induit les autorités en erreur en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents, en ce qui concerne en particulier son identité ou sa nationalité, qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ou qu’il existe des raisons évidentes de considérer que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage afin d’empêcher que soient établies son identité ou sa nationalité;
d)
le demandeur ne présente une demande qu’afin de retarder, d’empêcher ou d’éviter l’exécution d’une décision relative à son éloignement du territoire d’un État membre;
e)
un pays tiers peut être considéré comme un pays d’origine sûr pour le demandeur au sens du présent règlement;
f)
il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public des États membres, ou le demandeur avait fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;
g)
la demande est une demande ultérieure qui n’est pas irrecevable;
h)
le demandeur est entré ou a prolongé son séjour illégalement sur le territoire d’un État membre et, sans motif valable, ne s’est pas présenté aux autorités compétentes ou n’a pas présenté une demande de protection internationale le plus rapidement possible compte tenu des circonstances de son entrée;
i)
le demandeur est entré légalement sur le territoire d’un État membre, et sans motif valable, n’a pas présenté une demande de protection internationale le plus rapidement possible compte tenu des motifs de sa demande; ce point est sans préjudice du besoin d’une protection internationale apparaissant sur place; ou
j)
le demandeur est ressortissant ou, dans le cas des apatrides, est un ancien résident habituel d’un pays tiers pour lequel la proportion de décisions prises par l’autorité responsable de la détermination qui octroient une protection internationale est, selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union, de 20 % ou moins, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne considère qu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données d’Eurostat pertinentes ou que le demandeur appartient à une catégorie de personnes pour lesquelles la proportion de 20 % ou moins ne peut être considérée comme représentative de leurs besoins en matière de protection, compte tenu, entre autres, des différences importantes entre les décisions prises en première instance et les décisions finales.
Lorsque l’Agence pour l’asile a élaboré une note d’orientation relative à un pays d’origine, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303, indiquant qu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données Eurostat pertinentes, les États membres se réfèrent à cette note d’orientation pour l’application du premier alinéa, point j), du présent paragraphe.
2. Lorsque l’autorité responsable de la détermination estime que l’examen de la demande fait intervenir des questions factuelles ou juridiques trop complexes pour être examinées dans le cadre d’une procédure accélérée, elle peut poursuivre l’examen du bien-fondé de la demande conformément à l’article 35, paragraphe 4, et à l’article 39. En pareil cas, le demandeur concerné est informé du changement de procédure.
3. La procédure d’examen accélérée peut être appliquée à un mineur non accompagné uniquement lorsque:
a)
le demandeur provient d’un pays tiers qui peut être considéré comme un pays d’origine sûr au sens du présent règlement;
b)
il existe des motifs raisonnables de considérer que le demandeur constitue un danger pour la sécurité nationale ou l’ordre public de l’État membre, ou le demandeur avait fait l’objet d’une décision d’éloignement forcé pour des motifs graves de sécurité nationale ou d’ordre public en vertu du droit national;
c)
la demande est une demande ultérieure qui n’est pas irrecevable;
d)
après avoir eu la pleine possibilité d’exposer des motifs valables, le demandeur est considéré comme ayant intentionnellement induit les autorités en erreur en présentant de fausses informations ou de faux documents ou en dissimulant des informations ou des documents pertinents, en ce qui concerne en particulier son identité ou sa nationalité, qui auraient pu influencer la décision dans un sens défavorable ou qu’il existe des raisons évidentes de considérer que le demandeur, de mauvaise foi, a procédé à la destruction ou s’est défait d’un document d’identité ou de voyage afin d’empêcher que soient établies son identité ou sa nationalité; ou
e)
le demandeur est ressortissant ou, dans le cas des apatrides, est un ancien résident habituel d’un pays tiers pour lequel la proportion de décisions prises par l’autorité responsable de la détermination qui octroient la protection internationale est, selon les dernières données disponibles d’Eurostat concernant la moyenne annuelle à l’échelle de l’Union, de 20 % ou moins, à moins que l’autorité responsable de la détermination ne considère qu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données d’Eurostat pertinentes ou que le demandeur appartient à une catégorie de personnes pour lesquelles la proportion de 20 % ou moins ne peut être considérée comme représentative de leurs besoins en matière de protection, compte tenu, entre autres, des différences importantes entre les décisions prises en première instance et les décisions finales.
Lorsque l’Agence pour l’asile a élaboré une note d’orientation relative à un pays d’origine, conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/2303, indiquant qu’un changement important est intervenu dans le pays tiers concerné depuis la publication des données Eurostat pertinentes, les États membres se réfèrent à cette note d’orientation pour l’application du premier alinéa, point e), du présent paragraphe.
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