Art. 40
Retrait explicite de la demande
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 40
Retrait explicite de la demande
1. Un demandeur peut, de sa propre initiative et à n’importe quel moment de la procédure, retirer sa demande. La demande est retirée par écrit par le demandeur en personne ou par l’intermédiaire de son conseil juridique qui le représente juridiquement conformément au droit national.
2. Les autorités compétentes informent le demandeur, lors du retrait de la demande, conformément à l’article 8, paragraphe 2, point c), de l’ensemble des conséquences procédurales d’un tel retrait dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend.
3. Lorsque le retrait explicite a lieu devant une autorité compétente autre que l’autorité responsable de la détermination, cette autorité informe de ce retrait l’autorité responsable de la détermination. L’autorité responsable de la détermination adopte une décision déclarant que la demande a été explicitement retirée. Cette décision est finale et ne peut faire l’objet d’un recours prévu au chapitre V du présent règlement.
4. Lorsque, au stade du retrait explicite de la demande par le demandeur, l’autorité responsable de la détermination a déjà constaté que le demandeur ne remplit pas les conditions requises pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale au titre du règlement (UE) 2024/1347, elle peut toujours prendre une décision rejetant la demande au motif qu’elle est infondée ou manifestement infondée.
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