Art. 36

Décisions sur les demandes

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 36 Décisions sur les demandes 1.   Les décisions sur les demandes de protection internationale sont communiquées par écrit et sont notifiées au demandeur le plus rapidement possible conformément au droit national de l’État membre concerné. Lorsque le demandeur est représenté juridiquement par un représentant ou un conseil juridique, l’autorité compétente peut notifier la décision à ce dernier plutôt qu’au demandeur. 2.   Lorsqu’une demande est rejetée au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée en ce qui concerne le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, qu’elle a été explicitement retirée ou qu’elle a été implicitement retirée, les arguments de fait et de droit du rejet sont indiqués dans la décision. 3.   Le demandeur est informé, par écrit, du résultat de la décision et de la manière de contester une décision rejetant une demande au motif qu’elle est irrecevable, infondée ou manifestement infondée en ce qui concerne le statut de réfugié ou le statut de protection subsidiaire, ou qu’elle a été implicitement retirée. Ces informations peuvent être fournies dans le cadre de la décision concernant une demande de protection internationale. Lorsque le demandeur n’est pas assisté d’un conseil juridique, les informations sont fournies dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. 4.   Lorsque le demandeur est assisté d’un conseil juridique qui le représente juridiquement, les informations visées au paragraphe 3 peuvent être fournies à ce conseil juridique uniquement, sans être traduites dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Dans ce cas, le fait qu’une protection internationale est octroyée ou non est communiqué, pour information, au demandeur, par écrit, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, avec des informations générales sur la manière de contester la décision. 5.   Dans les cas de demandes au nom de mineurs ou d’adultes à charge et lorsque les demandes sont toutes fondées sur exactement les mêmes motifs que celle de l’adulte responsable de ce mineur ou de cet adulte à charge, l’autorité responsable de la détermination peut, au terme d’une évaluation individuelle de la situation de chaque demandeur, prendre une décision unique concernant tous les demandeurs, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de violence fondée sur le genre, de traite des êtres humains, ou de persécution fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou l’âge. En pareil cas, une décision distincte est rendue et notifiée à la personne concernée conformément au paragraphe 1.
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