Art. 8

Dispositions spécifiques et garanties

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 8 Dispositions spécifiques et garanties Un État membre qui applique la dérogation prévue à l’article 6 informe dûment les ressortissants de pays tiers ou les apatrides concernés, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent, des mesures appliquées et de la durée des mesures.
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