Art. 6
Mesures applicables à la procédure de retour à la frontière dans une situation de crise
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 6
Mesures applicables à la procédure de retour à la frontière dans une situation de crise
1. Dans une situation de crise, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1359, et en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers ou les apatrides en séjour irrégulier dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière en vertu de l’article 11, paragraphes 3, 4 et 6, du règlement (UE) 2024/1359, qui n’ont pas le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à rester, les États membres peuvent déroger comme suit:
a)
par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement, les États membres peuvent prolonger la durée maximale pendant laquelle ces ressortissants de pays tiers ou ces apatrides doivent être retenus dans les lieux visés audit article d’une période supplémentaire de six semaines au maximum;
b)
par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement, la période de rétention ne dépasse pas la période visée au point a) du présent paragraphe et est incluse dans le calcul des durées maximales de rétention fixées à l’article 15, paragraphe 5 et 6, de la directive 2008/115/CE.
2. Le paragraphe 1 du présent article s’applique également aux demandeurs, aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides soumis à la procédure d’asile à la frontière dont la demande a été rejetée avant l’adoption de la décision d’exécution du Conseil visée à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1359, qui n’ont pas le droit de rester et qui ne sont pas autorisés à rester après l’adoption de cette décision d’exécution.
3. Les organisations et les personnes autorisées par le droit national à fournir des conseils et des avis ont un accès effectif aux demandeurs placés dans les centres de rétention ou présents aux points de passage frontaliers. Les États membres peuvent imposer des limitations à ces actions lorsqu’en vertu du droit national, ces limitations sont objectivement nécessaires à la sécurité, à l’ordre public ou à la gestion administrative d’un centre de rétention, pour autant que ledit accès n’en soit pas ainsi considérablement restreint ou rendu impossible.
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