Art. 4

Procédure de retour à la frontière

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 4 Procédure de retour à la frontière 1.   Les ressortissants de pays tiers et les apatrides dont la demande a été rejetée dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière ne sont pas autorisés à entrer sur le territoire de l’État membre concerné. 2.   Les États membres exigent que les personnes visées au paragraphe 1 résident pendant une période n’excédant pas 12 semaines dans des lieux situés à la frontière extérieure ou à proximité de celle-ci ou dans des zones de transit. Lorsqu’un État membre ne peut héberger ces personnes dans ces lieux, il peut utiliser d’autres lieux sur son territoire. Cette période de 12 semaines court à compter de la date à laquelle le demandeur, le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride n’a plus le droit de rester et n’est pas autorisé à rester. L’exigence consistant à résider dans un lieu particulier conformément au présent paragraphe n’est pas considérée comme une autorisation d’entrer ou de rester sur le territoire d’un État membre. Les conditions dans ces lieux respectent des normes équivalentes à celles relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé octroyés conformément aux articles 19 et 20 de la directive (UE) 2024/1346 du Parlement européen et du Conseil (16), telles qu’elles s’appliquent aux personnes encore considérées comme des demandeurs. 3.   L’article 3, l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, l’article 6, paragraphes 1 à 5, l’article 7, paragraphes 2 et 3, les articles 8 à 11, l’article 12, l’article 14, paragraphe 1, l’article 15, paragraphes 2 à 4, et les articles 16 à 18 de la directive 2008/115/CE s’appliquent aux fins du présent article. 4.   Lorsqu’une décision de retour ne peut pas être exécutée pendant la période maximale visée au paragraphe 2, les États membres poursuivent les procédures de retour conformément à la directive 2008/115/CE. 5.   Sans préjudice de la possibilité de retour volontaire à tout moment, les personnes visées au paragraphe 1 se voient accorder un délai de départ volontaire, sauf s’il existe un risque de fuite, ou si leur demande dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière a été rejetée comme manifestement infondée, ou si la personne concernée constitue un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale des États membres. Ce délai de départ volontaire n’est accordé que sur demande et ne dépasse pas 15 jours ni ne confère un droit d’entrer sur le territoire de l’État membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, ces personnes remettent aux autorités compétentes tout document de voyage en cours de validité en leur possession aussi longtemps que nécessaire pour prévenir une fuite. 6.   Les États membres qui, à la suite du rejet d’une demande dans le cadre de la procédure d’asile à la frontière, adoptent une décision de refus d’entrée conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (17) et qui ont décidé de ne pas appliquer la directive 2008/115/CE dans de tels cas en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point a), de ladite directive, veillent à ce que le traitement et le niveau de protection des ressortissants de pays tiers et des apatrides faisant l’objet d’un refus d’entrée soient conformes à l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2008/115/CE et soient équivalents au traitement et au niveau de protection prévus au paragraphe 2 du présent article et à l’article 5, paragraphe 4, du présent règlement.
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