Art. 5

Rétention

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5 Rétention 1.   La rétention ne peut être imposée qu’à titre de mesure de dernier recours, si elle s’avère nécessaire sur la base d’une évaluation individuelle de chaque cas et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent pas être efficacement appliquées. 2.   Les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement qui ont été placées en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière, qui n’ont plus le droit de rester et qui ne sont pas autorisées à rester peuvent être maintenues en rétention afin d’empêcher leur entrée sur le territoire de l’État membre concerné, de préparer leur retour ou de mener la procédure d’éloignement. 3.   Les personnes visées à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement qui n’ont pas été placées en rétention au cours de la procédure d’asile à la frontière, qui n’ont plus le droit de rester et qui ne sont pas autorisées à rester, peuvent être placées en rétention s’il existe un risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE, si elles évitent ou entravent la préparation du retour ou la procédure d’éloignement ou si elles constituent un risque pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. 4.   La rétention est maintenue pendant une période aussi brève que possible, uniquement tant qu’il existe une perspective raisonnable d’éloignement et que le dispositif à cette fin est en cours et est exécuté avec toute la diligence requise. La période de rétention ne dépasse pas la période visée à l’article 4, paragraphe 2, du présent règlement et, lorsqu’une nouvelle rétention est prononcée immédiatement après une période de de rétention prévue au présent article, cette période de rétention est incluse dans le calcul des durées maximales de rétention fixées à l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE. 5.   Au plus tard le 12 décembre 2024, l’Agence de l’Union européenne pour l’asile créée par le règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil (18) élabore, conformément à l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement, des lignes directrices concernant différentes pratiques autres que la rétention, qui pourraient être utilisées dans le cadre d’une procédure à la frontière.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1349:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil