Art. 7

Règles de procédure

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 7 Règles de procédure Lorsqu’un État membre estime qu’il se trouve dans une situation de crise, telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1359, il peut présenter une demande visant à appliquer les dérogations prévues à l’article 6 du présent règlement. Lorsqu’un État membre présente une telle demande, les articles 2 à 6 et l’article 17, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2024/1359 s’appliquent, selon le cas. Lorsqu’une procédure visant à obtenir une dérogation a déjà été engagée en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2024/1359, les États membres peuvent présenter une demande visant à appliquer les dérogations prévues à l’article 6 du présent règlement dans le cadre de ladite procédure.
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