Art. 10

Coopération opérationnelle

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10 Coopération opérationnelle 1.   Afin de faciliter la mise en œuvre du plan de l'Union, les États membres désignent des points de contact nationaux et peuvent décider de nommer des agents de liaison dans les pays tiers. 2.   L'Agence pour l'asile peut fournir un soutien aux États membres qui en font la demande conformément à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement, ou si le plan de l'Union le prévoit, conformément à l'article 8, paragraphe 4, point b), du présent règlement. Ce soutien peut notamment consister à coordonner la coopération technique entre les États membres, à aider les États membres à appliquer le plan de l'Union, à former le personnel conduisant les procédures d'admission, à communiquer des informations aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides conformément à l'article 9, paragraphes 4, 5 et 25, du présent règlement, à faciliter le partage des infrastructures, et à aider les États membres dans leur coopération avec les pays tiers aux fins de la conduite des procédures d'admission conformément au règlement (UE) 2021/2303. L'Agence pour l'asile peut également coordonner un échange de bonnes pratiques entre les États membres aux fins de la mise en œuvre du présent règlement et de l'intégration des personnes réinstallées dans leur société d'accueil. 3.   Aux fins de la mise en œuvre du plan de l'Union, et en particulier, de la notification aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides concernés par la décision prise par les États membres conformément à l'article 9, paragraphes 15 et 17, ainsi que de la mise en œuvre des programmes d'orientation préalables au départ, des contrôles médicaux pour l'aptitude au voyage, des dispositions de voyage et autres modalités pratiques, les États membres peuvent être assistés par des partenaires compétents, à la demande des États membres ou en vertu d'accords locaux de coordination et de coopération pratique concernant un plan de l'Union, conclus conformément à l'article 8, paragraphe 4, point b).
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