Art. 8
Plan de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 8
Plan de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire
1. Sur proposition de la Commission, le Conseil adopte, par la voie d'un acte d'exécution, un plan biennal de l'Union pour la réinstallation et l'admission humanitaire (ci-après dénommé «plan de l'Union») au cours de l'année qui précède la période de deux ans d'application du plan.
La Commission informe sans retard le Parlement européen de sa proposition concernant le projet de plan de l'Union, et le Conseil tient le Parlement européen régulièrement informé de l'état d'avancement de l'adoption.
Le Conseil informe sans retard le Parlement européen et la Commission du projet définitif de plan de l'Union. Le Conseil transmet le plan de l'Union au Parlement européen sans retard après son adoption.
2. Dans le cadre de la mise en œuvre du présent article, le Conseil et la Commission tiennent dûment compte du résultat des réunions du haut-comité pour la réinstallation et l'admission humanitaire mis en place en vertu de l'article 11 ainsi que des projections du HCR concernant les besoins mondiaux en matière de réinstallation.
3. Le plan de l'Union mentionne:
a)
le nombre total de personnes à admettre sur le territoire des États membres, en indiquant, respectivement, la proportion de personnes devant faire l'objet d'une réinstallation, d'une admission humanitaire et d'une admission d'urgence, la proportion de personnes faisant l'objet d'une réinstallation constituant au moins 60 % environ du nombre total de personnes à admettre;
b)
les modalités de la participation des États membres et leurs contributions au nombre total de personnes à admettre, et la proportion des personnes devant faire l'objet d'une réinstallation, d'une admission humanitaire et d'une admission d'urgence, conformément au point a), du présent paragraphe, en respectant pleinement les indications communiquées par les États membres au haut-comité pour la réinstallation et l'admission humanitaire mis en place en vertu de l'article 11;
c)
les régions ou pays tiers à partir desquels la réinstallation ou l'admission humanitaire doit avoir lieu, conformément à l'article 4;
4. Le plan de l'Union peut, le cas échéant, comprendre:
a)
une description du ou des groupes spécifiques de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides auxquels le plan de l'Union s'applique;
b)
les accords locaux de coordination ainsi que de coopération pratique conclus entre États membres, soutenus par l'agence pour l'asile conformément à l'article 10, et avec des pays tiers, le HCR ou d'autres partenaires concernés.
5. L'admission d'urgence est applicable indépendamment des régions ou des pays tiers à partir desquels la réinstallation ou l'admission humanitaire doit avoir lieu.
6. Lorsque de nouvelles circonstances l'exigent, telles qu'une crise humanitaire imprévue en dehors des régions ou pays tiers visés par le plan de l'Union, le Conseil, sur proposition de la Commission, modifie s'il y a lieu le plan de l'Union, en ajoutant par exemple des régions ou des pays tiers à ceux à partir desquels l'admission doit avoir lieu, conformément à l'article 4.
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