Art. 7
Consentement
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 7
Consentement
1. La procédure d'admission prévue à l'article 9 est applicable aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides qui ont donné leur consentement à l'admission et qui ne l'ont pas retiré par la suite, notamment en refusant l'admission dans un État membre déterminé.
2. Lorsqu'un ressortissant de pays tiers ou un apatride ne communique pas les données ou les informations disponibles nécessaires pour conduire la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, ou n'assiste pas à l'entretien individuel prévu à l'article 9, paragraphe 6, cette personne peut être considérée comme ayant implicitement retiré son consentement à l'admission au sens du paragraphe 1 du présent article, à moins qu'elle n'ait pas été informée conformément à l'article 9, paragraphe 4, qu'elle satisfasse aux obligations dans un délai raisonnable ou qu'elle soit en mesure de démontrer que le fait de ne pas communiquer de données ou d'informations ou de ne pas assister à l'entretien individuel était dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1350:oj#art-7