Art. 6
Motifs de refus de l'admission
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 6
Motifs de refus de l'admission
1. L'admission au titre du présent règlement est refusée aux ressortissants de pays tiers ou apatrides suivants:
a)
les personnes qui sont considérées par les autorités compétentes du pays dans lequel elles ont établi leur résidence comme ayant les droits et obligations qui sont attachés à la possession de la nationalité de ce pays, ou des droits et obligations équivalents;
b)
les personnes dont il y a des raisons sérieuses de penser:
i)
qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes;
ii)
qu'elles ont commis un crime grave;
iii)
qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies tels qu'ils figurent dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la Charte des Nations unies;
c)
les personnes dont il y a des motifs raisonnables de penser qu'elles constituent une menace pour la société, l'ordre public, la sécurité ou la santé publique de l'État membre examinant le dossier d'admission;
d)
les personnes faisant l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen ou dans une base de données nationale d'un État membre aux fins de non-admission;
e)
les personnes qui se sont vu octroyer une protection internationale par les États membres ou un statut humanitaire au titre du droit national visé à l'article 2, point 3) c);
f)
les personnes auxquelles un État membre a, au cours des trois années précédant l'admission, refusé l'admission en vertu du point c) ou d) du présent alinéa.
Le premier alinéa, point b), s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes qui y sont visés, ou qui y participent de quelque autre manière.
2. L'admission peut être refusée aux ressortissants de pays tiers ou apatrides suivants:
a)
les personnes qui, au cours des trois années précédant l'admission, n'ont pas donné leur consentement à l'admission dans un État membre particulier ou l'ont retiré, tel que prévu à l'article 7, à condition qu'elles aient été informées des conséquences d'un tel retrait conformément à l'article 9, paragraphe 4, point b);
b)
les personnes qui ont commis un ou plusieurs crimes ou délits qui ne relèvent pas du champ d'application du paragraphe 1, premier alinéa, point b), et qui seraient punissables d'une peine maximale d'au moins un an d'emprisonnement si ces crimes ou délits avaient été commis dans l'État membre examinant le dossier d'admission, sauf quand l'action publique ou la peine auraient été prescrites ou, en cas de condamnation pour un tel crime ou délit, quand un signalement relatif à cette condamnation aurait été supprimé du casier judiciaire national, en vertu du droit de l'État membre examinant le dossier d'admission;
c)
les personnes qui refusent de participer à un programme d'orientation préalable au départ visé à l'article 9, paragraphe 22;
d)
les personnes auxquelles un État membre ne peut pas fournir le soutien adéquat dont elles ont besoin en raison de leur vulnérabilité.
3. Les motifs prévus dans le présent article s'appliquent à condition d'être mis en œuvre sans discrimination fondée, entre autres, sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
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