Art. 5
Éligibilité à l'admission
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 5
Éligibilité à l'admission
1. Aux fins de la réinstallation, les ressortissants de pays tiers ou apatrides ci-après peuvent bénéficier de l'admission, à condition d'appartenir également à au moins une des catégories visées au paragraphe 3, point a):
a)
les ressortissants de pays tiers qui, craignant avec raison d'être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social, au sens de l'article 10 du règlement (UE) 2024/1347, se trouvent hors du pays dont ils ont la nationalité et qui ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays, ou les apatrides qui, se trouvant pour les mêmes raisons hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent pas retourner dans ce pays; ou
b)
les ressortissants de pays tiers se trouvant hors du pays dont ils ont la nationalité, ou les apatrides se trouvant hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, et pour lesquels il existe des motifs sérieux de croire que, s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine ou, dans le cas des apatrides, dans le pays où ils avaient leur résidence habituelle, ils courraient un risque réel de subir des atteintes graves, telles qu'elles sont définies à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1347, et qui ne peuvent ou, du fait de ce risque, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays.
Les personnes qui, pour une quelconque raison, ne bénéficient plus de la protection ou de l'assistance d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le HCR sans que leur sort ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies sont réputées satisfaire aux critères d'éligibilité énoncés au présent paragraphe.
2. Aux fins de l'admission humanitaire, les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ci-après peuvent bénéficier de l'admission, à condition d'appartenir également, du moins sur la base d'une première évaluation, à au moins une des catégories visées au paragraphe 3:
a)
les ressortissants de pays tiers qui, craignant avec raison d'être persécutés du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social, au sens de l'article 10 du règlement (UE) 2024/1347, se trouvent hors du pays dont ils ont la nationalité et qui ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays, ou les apatrides qui, se trouvant pour les mêmes raisons hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, ne peuvent ou, du fait de cette crainte, ne veulent y retourner; ou
b)
les ressortissants de pays tiers se trouvant hors du pays dont ils ont la nationalité, ou les apatrides se trouvant hors du pays dans lequel ils avaient leur résidence habituelle, et pour lesquels il existe des motifs sérieux de croire que, s'ils étaient renvoyés dans leur pays d'origine ou, dans le cas des apatrides, dans le pays où ils avaient leur résidence habituelle, ils courraient un risque réel de subir des atteintes graves, telles qu'elles sont définies à l'article 15 du règlement (UE) 2024/1347, et qui ne peuvent ou, du fait de ce risque, ne veulent se réclamer de la protection de ce pays.
Les personnes qui, pour une quelconque raison, ne bénéficient plus de la protection ou de l'assistance d'un organisme ou d'une institution des Nations unies autre que le HCR sans que leur sort ait été définitivement réglé conformément aux résolutions pertinentes adoptées par l'Assemblée générale des Nations unies, sont réputées satisfaire aux critères d'éligibilité énoncés au présent paragraphe.
3. Pour pouvoir bénéficier de l'admission au titre du présent article, un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride doit appartenir à au moins une des catégories suivantes:
a)
personnes vulnérables, à savoir:
i)
femmes et filles en danger;
ii)
mineurs, y compris les mineurs non accompagnés;
iii)
personnes victimes d'actes de violence ou de torture, y compris pour des raisons liées au genre ou à l'orientation sexuelle;
iv)
personnes ayant besoin d'une protection juridique et/ou d'une protection physique, y compris une protection contre le refoulement;
v)
personnes ayant besoin de soins médicaux, notamment lorsque le traitement vital dont elles ont besoin est indisponible dans le pays vers lequel elles ont été déplacées de force;
vi)
personnes en situation de handicap;
vii)
personnes pour lesquelles aucune autre solution durable n'est prévisible, en particulier celles qui se trouvent dans une situation où l'état de réfugié se prolonge;
b)
en cas d'admission humanitaire, les membres de la famille, visés au paragraphe 4, de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides résidant légalement dans un État membre ou de citoyens de l'Union.
4. Afin de préserver l'unité de la famille, les membres ci-après de la famille de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides destinés à être admis peuvent également bénéficier de l'admission:
a)
le conjoint ou partenaire non marié engagé dans une relation stable, si le droit ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné assimile la situation des couples non mariés à celle des couples mariés en vertu de son droit relatif aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides;
b)
les enfants mineurs, à condition qu'ils soient non mariés, et indépendamment du fait qu'ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu'ils aient été adoptés ou reconnus au sens du droit national;
c)
le père ou la mère d'un mineur non marié ou un autre adulte qui en est responsable de par le droit ou la pratique de l'État membre concerné;
d)
les frères et sœurs;
e)
les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui sont dépendants de leur enfant, de leur parent ou d'un autre membre de la famille pour les raisons suivantes: grossesse, nouveau-né, maladie mentale ou physique grave, handicap grave ou vieillesse, à condition que le lien familial ait existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le parent ou l'autre membre de la famille soit en mesure de s'occuper de la personne en question et que les personnes concernées aient exprimé leur désir en ce sens par écrit.
Lors de l'application du présent paragraphe, les États membres tiennent dûment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride est un mineur marié mais qu'il n'est pas accompagné de son conjoint, il peut être considéré que l'intérêt supérieur du mineur se trouve auprès de sa famille d'origine.
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