Art. 9

Procédure d'admission

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 9 Procédure d'admission 1.   En cas de réinstallation, aux fins de la mise en œuvre du plan de l'Union, les États membres demandent au HCR de leur signaler des ressortissants de pays tiers ou des apatrides. En cas d'admission humanitaire, aux fins de la mise en œuvre du plan de l'Union, les États membres peuvent demander à l'Agence pour l'asile, au HCR, ou à un autre organisme international compétent de leur signaler des ressortissants de pays tiers ou des apatrides. 2.   Un État membre évalue si un ressortissant de pays tiers ou un apatride, tel que visé au paragraphe 1, relève du champ d'application du plan de l'Union. Un État membre peut accorder la préférence à un ressortissant de pays tiers ou à un apatride qui a: a) des liens familiaux avec des ressortissants de pays tiers ou des apatrides résidant légalement dans un État membre ou avec des citoyens de l'Union; b) des liens sociaux avérés ou d'autres caractéristiques pouvant faciliter son intégration dans l'État membre conduisant une procédure d'admission, notamment des compétences linguistiques appropriées ou une résidence antérieure dans cet État membre; c) un besoin de protection ou des vulnérabilités particuliers. 3.   Après avoir identifié un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui relève du champ d'application du plan de l'Union et pour lequel il entend conduire une procédure d'admission, un État membre enregistre les informations ci-après relatives à cette personne: a) le nom, la date de naissance, le genre et la nationalité du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride; b) le type et le numéro de tout document d'identité ou de voyage du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride; et c) la date et le lieu de l'enregistrement, et l'autorité qui a effectué ce dernier. Des informations supplémentaires nécessaires à l'application des paragraphes 6 et 9 peuvent être recueillies au moment de l'enregistrement. 4.   Les États membres informent les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels ils conduisent une procédure d'admission: a) des objectifs et des différentes étapes de la procédure d'admission; b) des conséquences du retrait du consentement visé à l'article 7 et du refus de participer à tout programme d'orientation préalable au départ visé au paragraphe 22 du présent article. 5.   Les États membres communiquent aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides pour lesquels ils conduisent une procédure d'admission, au moment où les données à caractère personnel sont collectées, par écrit et, si nécessaire, oralement, les informations qu'ils sont tenus de fournir en vertu du règlement (UE) 2016/679. Ces informations sont communiquées sous une forme concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, dans un langage clair et simple, adapté aux mineurs et aux personnes ayant des besoins spécifiques et dans une langue que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides comprennent ou dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent. 6.   Les États membres évaluent si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour lesquels ils conduisent une procédure d'admission répondent aux critères d'éligibilité définis à l'article 5 et ne relèvent pas des motifs de refus prévus à l'article 6. Ils fondent notamment leur évaluation sur des preuves documentaires, y compris, le cas échéant, sur des informations du HCR indiquant si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides sont considérés comme des réfugiés, sur un entretien individuel, ou sur une combinaison des deux. 7.   En cas de réinstallation, les États membres demandent au HCR de procéder à une évaluation complète visant à établir si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides faisant l'objet d'une procédure d'admission: a) relèvent du champ d'application du plan de l'Union; b) relèvent d'une des catégories de personnes vulnérables définies à l'article 5, paragraphe 3, point a), ou ont des liens familiaux conformément à l'article 5, paragraphe 4, en motivant cette évaluation; c) sont considérés comme des réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève. Les États membres peuvent demander qu'il soit tenu compte des critères énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa. 8.   En cas d'admission humanitaire, les États membres peuvent demander au HCR de procéder à une évaluation visant à établir si les ressortissants de pays tiers ou les apatrides qui leur sont signalés par ce dernier: a) sont considérés comme des réfugiés au sens de l'article 1er de la convention de Genève; b) relèvent d'une des catégories de personnes vulnérables définies à l'article 5, paragraphe 3, point a), ou ont des liens familiaux conformément à l'article 5, paragraphe 3, point b). Les États membres peuvent demander qu'il soit tenu compte des critères énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa. 9.   Les États membres parviennent à une conclusion sur l'admission des ressortissants de pays tiers ou des apatrides sur la base de l'évaluation visée au paragraphe 6 dans les meilleurs délais et en tout état de cause, au plus tard sept mois à compter de la date d'enregistrement des personnes. Ils peuvent prolonger ce délai de trois mois au maximum, en cas de questions de fait ou de droit complexes. 10.   En cas d'admission d'urgence, les États membres parviennent à une conclusion dans les meilleurs délais et s'efforcent de le faire au plus tard un mois à compter de la date d'enregistrement. 11.   Les États membres interrompent la procédure d'admission à l'égard de laquelle les ressortissants de pays tiers ou les apatrides ont retiré leur consentement tel que prévu à l'article 7. Un État membre peut interrompre une procédure d'admission dans les cas suivants: a) s'il conclut que le nombre total de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides admis dépasse sa contribution prévue dans le plan de l'Union; b) s'il conclut qu'il donne la préférence aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides visés au paragraphe 2, point c); c) s'il conclut qu'il n'est pas en mesure de respecter les délais prévus au paragraphe 9 pour des raisons indépendantes de sa volonté. Sous réserve du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, le motif de l'interruption est communiqué au HCR si cela est nécessaire pour permettre à ce dernier d'accomplir ses tâches relatives au signalement de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides aux États membres ou à des pays tiers conformément au présent règlement ou à son mandat, à moins que des raisons impérieuses d'intérêt général ne s'y opposent. 12.   Les États membres conservent les données des personnes auxquelles ils ont octroyé la protection internationale ou un statut humanitaire au titre du droit national conformément au présent règlement pendant une durée de cinq ans à compter de la date d'enregistrement. Pour les personnes qui se sont vu refuser l'admission pour un des motifs visés à l'article 6, paragraphe 1, point f), ces données sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle la conclusion négative sur l'admission a été rendue. À l'expiration du délai applicable, les États membres effacent les données. Les États membres effacent les données concernant une personne qui a acquis la nationalité d'un État membre avant l'expiration de ce délai dès qu' ils apprennent que la personne concernée a acquis ladite nationalité. Lorsqu'un État membre interrompt une procédure d'admission en vertu du paragraphe 11, premier alinéa, il conserve les données relatives à la personne concernée pendant une durée de trois ans à compter de la date de cette interruption. Lorsqu'un État membre interrompt une procédure d'admission en vertu du paragraphe 11, deuxième alinéa, il efface les données relatives à la personne concernée le jour de cette interruption. 13.   Lorsque la conclusion d'un État membre en vertu du paragraphe 9 est négative, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride concerné n'est pas admis dans cet État membre. Sous réserve du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, le motif de la conclusion négative est communiqué au HCR si cela est nécessaire pour permettre à ce dernier d'accomplir ses tâches relatives au signalement de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides aux États membres ou à des pays tiers conformément au présent règlement ou à son mandat, à moins que des raisons impérieuses d'intérêt général ne s'y opposent. Tout État membre étant parvenu à une conclusion négative, au sens du premier alinéa, peut demander à être consulté par un autre État membre au cours de l'examen du dossier d'admission par cet autre État membre. 14.   Lorsque la conclusion d'un État membre en vertu du paragraphe 9 est positive, les paragraphes 15 à 22 s'appliquent avant ou après l'entrée de la personne concernée sur le territoire de cet État membre. 15.   En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe prend une décision d'octroi du statut de réfugié lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride concerné remplit les conditions pour être considéré comme un réfugié, ou du statut de protection subsidiaire lorsque le ressortissant de pays tiers ou l'apatride concerné peut bénéficier de la protection subsidiaire. Cette décision a le même effet qu'une décision d'octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire visée à l'article 13 ou à l'article 18 du règlement (UE) 2024/1347, après que la personne concernée est entrée sur le territoire d'un État membre. Les États membres peuvent délivrer des titres de séjour permanents ou d'une durée de validité illimitée à des conditions plus favorables, conformément à l'article 13 de la directive 2003/109/CE du Conseil (12). 16.   En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe prend une décision de délivrance d'un titre de séjour dans le cas d'un membre de la famille du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride concerné, au sens de l'article 5, paragraphe 4, qui ne peut prétendre à titre individuel à une protection internationale. Cette décision a le même effet qu'une décision de délivrance d'un titre de séjour visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1347, après que la personne concernée est entrée sur le territoire d'un État membre. 17.   En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe peut, en cas d'admission humanitaire, octroyer une protection internationale ou, sans préjudice du droit de demander une protection internationale, un statut humanitaire au titre du droit national prévoyant des droits et des obligations équivalents à ceux établis aux articles 20 à 26 et 28 à 35 du règlement (UE) 2024/1347 pour les bénéficiaires de la protection subsidiaire. Cette décision prend effet après que la personne concernée est entrée sur le territoire de l'État membre. 18.   En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe prend une décision de délivrance d'un titre de séjour dans le cas d'un membre de la famille du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride concerné, au sens de l'article 5, paragraphe 4, qui ne peut prétendre à titre individuel à une protection internationale ou à un statut humanitaire au titre du droit national, au sens de l'article 2, point 3) c). Cette décision a le même effet qu'une décision de délivrance d'un titre de séjour visée à l'article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2024/1347, après que la personne concernée est entrée sur le territoire de l'État membre. 19.   En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe ou le partenaire compétent agissant en son nom conformément à l'article 10, paragraphe 3 notifie aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides concernés toute décision visée aux paragraphes 15 et 17 du présent article. Lorsqu'une telle décision a été prise avant l'entrée de la personne concernée sur le territoire de l'État membre, cette notification peut avoir lieu après l'entrée sur le territoire. 20.   En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe met tout en œuvre pour assurer l'entrée sur son territoire dans les meilleurs délais et au plus tard douze mois à compter de la date de la conclusion. En cas d'admission d'urgence, l'État membre veille au transfert rapide du ressortissant de pays tiers ou de l'apatride après la date de la conclusion positive au sens du paragraphe 9. 21.   En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe propose, si nécessaire, de prendre les dispositions pour le voyage, y compris des contrôles médicaux d'aptitude au voyage, et assure gratuitement le transfert jusqu'à leur territoire, y compris, si nécessaire, la facilitation des formalités de sortie dans le pays tiers à partir duquel le ressortissant de pays tiers ou l'apatride concerné est admis. Lorsqu'un État membre organise les dispositions de voyage visées au premier alinéa, il tient compte des besoins spécifiques des personnes concernées eu égard à toute vulnérabilité qu'elles peuvent présenter. 22.   En vertu du paragraphe 14 du présent article, un État membre visé audit paragraphe, lorsque les circonstances le permettent, propose aux ressortissants de pays tiers ou aux apatrides concernés, des programmes d'orientation préalable au départ, gratuits et aisément accessibles, qui peuvent comprendre des informations concernant leurs droits et leurs obligations, des cours de langues ainsi que des informations sur la situation sociale, culturelle et politique de l'État membre. Lorsque les circonstances ne permettent pas de proposer de tels programmes d'orientation, les États membres communiquent à tout le moins aux ressortissants de pays tiers et aux apatrides des informations sur leurs droits et leurs obligations. 23.   Les données à caractère personnel traitées par un État membre en vertu du présent article ne sont transférées à aucun pays tiers, organisme international ou entité privée établis dans l'Union ou dans un pays tiers, ni mises à leur disposition dans d'autres cas que ceux prévus au présent article. 24.   Les États membres transmettent les données relatives aux personnes relevant du champ d'application du présent règlement conformément à l'article 18 du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil (13). 25.   À toutes les étapes de la procédure, les États membres s'abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, l'origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
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