Art. 10

Informations utilisées pour évaluer la situation migratoire globale, la pression migratoire, le risque de pression migratoire ou la situation migratoire importante

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 10 Informations utilisées pour évaluer la situation migratoire globale, la pression migratoire, le risque de pression migratoire ou la situation migratoire importante 1.   Lorsque la Commission évalue la situation migratoire globale, ou si un État membre est soumis à une pression migratoire, exposé à un risque de pression migratoire ou confronté à une situation migratoire importante, elle utilise le rapport visé à l'article 9 et tient compte de toute information complémentaire prévue à l'article 9, paragraphe 3, point a). 2.   La Commission tient également compte des éléments suivants: a) les informations communiquées par l'État membre concerné, y compris l'estimation de ses besoins et de ses capacités, et ses mesures en matière de préparation et toute autre information pertinente fournie dans la stratégie nationale visée à l'article 7; b) le niveau de coopération en matière de migration ainsi que dans le domaine du retour et de la réadmission, y compris en tenant compte du rapport annuel conformément à l'article 25 bis du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (36), avec les pays tiers d'origine et de transit, les premiers pays d'asile et les pays tiers sûrs tels qu'ils sont définis dans le règlement (UE) 2024/1348; c) la situation géopolitique dans les pays tiers concernés ainsi que les causes profondes de la migration, les situations possibles d'instrumentalisation des migrants et les développements possibles dans le domaine des arrivées irrégulières par les frontières extérieures des États membres susceptibles d'avoir une incidence sur les mouvements migratoires; d) les recommandations pertinentes prévues à l'article 20 du règlement(UE) 2022/922, à l'article 15 du règlement (UE) 2021/2303 et à l'article 32, paragraphe 7, du règlement (UE) 2019/1896; e) les informations recueillies en vertu de la recommandation (UE) 2020/1366; f) les rapports de connaissance et d'analyse intégrées de la situation prévus dans la décision d'exécution (UE) 2018/1993 du Conseil (37), à condition que le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise soit activé ou que le rapport de connaissance et d'analyse de la situation migratoire soit publié dans le cadre de la première phase du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration, lorsque le dispositif intégré pour une réaction au niveau politique dans les situations de crise n'est pas activé; g) les informations provenant du processus d'établissement de rapports dans le cadre de la libéralisation du régime des visas et des dialogues avec les pays tiers; h) les bulletins trimestriels sur la migration, et autres rapports, de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne; i) le soutien apporté par les organes et organismes de l'Union aux États membres; j) les parties pertinentes du rapport d'évaluation de la vulnérabilité visé à l'article 32 du règlement (UE) 2019/1896; k) l'ampleur et les tendances des mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides entre les États membres, sur la base des informations disponibles provenant des organes et organismes de l'Union compétents et de l'analyse des données provenant des systèmes d'information pertinents. 3.   En outre, pour déterminer si un État membre est confronté à une situation migratoire importante, la Commission tient compte de l'effet cumulé des arrivées annuelles actuelles et antérieures de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides.
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