Art. 9

Le rapport européen annuel sur l'asile et la migration

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 9 Le rapport européen annuel sur l'asile et la migration 1.   La Commission adopte chaque année un rapport européen annuel sur l'asile et la migration évaluant la situation en matière d'asile, d'accueil et de migration au cours des douze mois précédents ainsi que ses évolutions éventuelles, et fournissant un tableau stratégique de la situation dans le domaine de la migration et de l'asile, qui sert également d'outil d'alerte précoce et de sensibilisation pour l'Union (ci-après dénommé «rapport»). 2.   Le rapport se fonde sur des données et informations quantitatives et qualitatives pertinentes fournies par les États membres, le Service européen pour l'action extérieure, l'Agence pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il peut également tenir compte des informations fournies par d'autres organes, organismes ou organisations concernés. 3.   Le rapport comporte les éléments suivants: a) une évaluation de la situation globale, couvrant toutes les routes migratoires vers l'Union et dans tous les États membres, en particulier: i) le nombre de demandes de protection internationale et la nationalité des demandeurs; ii) le nombre de mineurs non accompagnés identifiés et, s'il en existe, le nombre de personnes ayant des besoins particuliers en matière d'accueil ou de procédure; iii) le nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides qui ont obtenu une protection internationale conformément au règlement (UE) 2024/1347; iv) le nombre de décisions rendues en première instance et de décisions finales en matière d'asile; v) les capacités d'accueil des États membres; vi) le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont été détectés par les autorités des États membres alors qu'ils ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de séjour ou de résidence dans l'État membre, y compris les personnes ayant dépassé la durée du séjour autorisé telles qu'elles sont définies à l'article 3, paragraphe 1, point 19), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (34); vii) le nombre de décisions de retour rendues par les États membres et le nombre de ressortissants de pays tiers qui ont quitté le territoire des États membres conformément à une décision de retour qui respecte la directive 2008/115/CE; viii) le nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides admis par les États membres dans le cadre de programmes de réinstallation ou d'admission humanitaire nationaux et de l'Union; ix) le nombre de ressortissants de pays tiers soumis à la procédure à la frontière prévue par les règlement (UE) 2024/1348 et (UE) 2024/1349, ainsi que leurs nationalités; x) le nombre de requêtes aux fins de prise en charge ou de notifications aux fins de reprise en charge reçues et envoyées conformément aux articles 39 et 41; xi) le nombre de décisions de transfert et le nombre de transferts effectués conformément au présent règlement; xii) le nombre de ressortissants de pays tiers débarqués à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, et leur nationalité, et le nombre de demandes de protection internationale introduites par ces ressortissants de pays tiers; xiii) les États membres qui ont connu des arrivées récurrentes par voie maritime, en particulier par des débarquements à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage; xiv) le nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides auxquels l'entrée a été refusée conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/399; xv) le nombre de ressortissants de pays tiers ou d'apatrides bénéficiant d'une protection temporaire conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil (35); xvi) le nombre de personnes appréhendées à l'occasion d'un franchissement irrégulier d'une frontière extérieure terrestre, maritime ou aérienne et, pour autant que les données soient disponibles et vérifiables, le nombre de tentatives de franchissements irréguliers des frontières; xvii) le soutien apporté par les organes et organismes de l'Union aux États membres; b) une projection pour l'année à venir, y compris le nombre d'arrivées par voie maritime attendues, sur la base de la situation migratoire globale de l'année précédente et en prenant en considération la situation actuelle, tout en tenant compte également de la pression subie précédemment; c) des informations relatives au niveau de préparation dans l'Union et dans les États membres et à l'incidence éventuelle des situations attendues; d) des informations sur les capacités des États membres, en particulier sur les capacités d'accueil; e) le résultat du suivi assuré par l'Agence pour l'asile et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et de l'évaluation effectuée conformément au règlement (UE) 2022/922 ainsi que du contrôle réalisé conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2024/1356, comme indiqué à l'article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), du présent règlement; f) une évaluation visant à déterminer si des mesures de solidarité et des mesures relevant de la boîte à outils permanente de l'UE en matière de migration sont nécessaires pour soutenir le ou les États membres concernés. 4.   La Commission adopte le rapport au plus tard le 15 octobre de chaque année et le transmet au Parlement européen et au Conseil. 5.   Le rapport sert de base aux décisions prises au niveau de l'Union sur les mesures nécessaires à la gestion des situations migratoires. 6.   Le premier rapport est publié au plus tard le 15 octobre 2025. 7.   Aux fins du rapport, les États membres et l'Agence pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne fournissent les informations visées à l'article 10 au plus tard le 1er juin de chaque année. 8.   La Commission convoque une réunion du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration au cours de la première quinzaine de juillet de chaque année afin de présenter l'évaluation initiale de la situation et d'échanger des informations avec les membres dudit mécanisme. La composition et le mode de fonctionnement du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration sont énoncés dans la recommandation (UE) 2020/1366 dans sa version initiale. 9.   Les États membres et les organes et organismes de l'Union compétents fournissent à la Commission des informations actualisées au plus tard le 1er septembre de chaque année. 10.   La Commission convoque une réunion du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration au plus tard le 30 septembre de chaque année afin de présenter l'évaluation consolidée de la situation. La composition et le mode de fonctionnement du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration sont énoncés dans la recommandation (UE) 2020/1366 dans sa version initiale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1351:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil