Art. 7

Approche stratégique de la gestion de l'asile et de la migration au niveau national

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 7 Approche stratégique de la gestion de l'asile et de la migration au niveau national 1.   Les États membres mettent en place des stratégies nationales qui établissent une approche stratégique visant à garantir qu'ils disposent des capacités pour mettre en œuvre de manière efficace leur régime de gestion de l'asile et de la migration, dans le plein respect des obligations qui leur incombent au titre du droit de l'Union et du droit international, compte tenu de leur situation spécifique, en particulier leur situation géographique. Lorsqu'ils établissent leurs stratégies nationales, les États membres peuvent consulter la Commission et les organes et organismes de l'Union compétents, en particulier l'Agence pour l'asile, ainsi que les autorités locales et régionales, selon le cas et conformément au droit national. Ces stratégies nationales comprennent au moins: a) des mesures préventives pour réduire le risque de pression migratoire et une planification d'urgence, tenant compte de la planification d'urgence au titre des règlements (UE) 2019/1896 et (UE) 2021/2303, et de la directive (UE) 2024/1346 et des rapports de la Commission publiés en vertu de la recommandation (UE) 2020/1366; b) des informations sur la manière dont les principes énoncés dans la présente partie sont mis en œuvre par les États membres et sur la manière dont les obligations juridiques qui en découlent sont remplies au niveau national; c) des informations sur la manière dont les résultats de la surveillance assurée par l'Agence pour l'asile et l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, et de l'évaluation effectuée conformément au règlement (UE) 2022/922 ainsi que du contrôle réalisé conformément à l'article 10 du règlement (UE) 2024/1356 ont été pris en compte. 2.   Les stratégies nationales tiennent compte d'autres stratégies pertinentes et des mesures de soutien existantes, en particulier les mesures de soutien prévues par les règlements (UE) 2021/1147 et (UE) 2021/2303, et sont complémentaires des stratégies nationales pour la gestion européenne intégrée des frontières établies conformément à l'article 8, paragraphe 6, du règlement (UE) 2019/1896, et cohérentes avec ces stratégies. 3.   Les États membres transmettent leurs stratégies nationales de gestion de l'asile et de la migration à la Commission six mois avant l'adoption de la stratégie visée à l'article 8. 4.   Le soutien financier et opérationnel de l'Union, y compris le soutien opérationnel de ses organes et organismes, pour l'exécution des obligations, est fourni conformément aux règlements (UE) 2019/1986, (UE) 2021/1147, (UE) 2021/2303 et, le cas échéant, (UE) 2021/1148. 5.   La Commission assure un suivi de la situation migratoire et fournit des informations à ce sujet au moyen de rapports réguliers fondés sur des données et informations transmises par le Service européen pour l'action extérieure, l'Agence pour l'asile, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol et l'Agence des droits fondamentaux, et en particulier les informations recueillies en vertu de la recommandation (UE) 2020/1366 et dans le cadre du réseau du mécanisme de l'Union européenne de préparation et de gestion de crise en matière de migration ainsi que, si nécessaire, les informations fournies par les États membres. 6.   La Commission établit, au moyen d'actes d'exécution, un modèle à utiliser par les États membres afin de veiller à ce que leurs stratégies nationales soient comparables sur des éléments essentiels spécifiques, tels que la planification d'urgence. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 77, paragraphe 2.
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