Art. 6

Principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 6, Principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités 1.   Lorsqu'ils s'acquittent de leurs obligations au titre du présent règlement, l'Union et les États membres observent le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités, tel qu'il est consacré à l'article 80 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et tiennent compte de leur intérêt commun au bon fonctionnement des politiques de l'Union en matière de gestion de l'asile et de la migration. 2.   Pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent règlement, les États membres coopèrent étroitement et: a) mettent en place et maintiennent des régimes nationaux de gestion de l'asile et de la migration qui donnent un accès effectif aux procédures de protection internationale, octroient une protection internationale aux demandeurs qui en ont besoin et assurent le retour effectif et digne des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à la directive 2008/115/CE, et assurent un accueil adéquat des demandeurs de protection internationale et investissent à cet égard, conformément à la directive (UE) 2024/1346; b) veillent à ce que les ressources nécessaires et un personnel compétent en nombre suffisant soient affectés à la mise en œuvre du présent règlement, et, lorsque les États membres le jugent nécessaire ou selon le cas, sollicitent le soutien des organes et organismes de l'Union concernés à cette fin; c) prennent toutes les mesures nécessaires et proportionnées, dans le plein respect des droits fondamentaux, pour prévenir et réduire la migration irrégulière vers les territoires des États membres, y compris pour prévenir le trafic de migrants et la traite des êtres humains, pour lutter contre ces phénomènes, ainsi que pour protéger les droits des personnes qui sont victimes du trafic de migrants et de la traite des êtres humains; d) appliquent correctement et rapidement les règles relatives à la détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale et, si nécessaire, procèdent au transfert vers l'État membre responsable en vertu de la partie III, chapitres I à VI et de la partie IV, chapitre I; e) apportent un soutien effectif aux autres États membres sous la forme de contributions de solidarité sur la base des besoins énoncés dans la partie II ou IV; f) prennent des mesures efficaces afin de réduire et prévenir les incitations aux mouvements non autorisés de ressortissants de pays tiers et d'apatrides entre les États membres. 3.   Afin d'aider les États membres à remplir leurs obligations, la boîte à outils permanente de l'UE pour le soutien en matière de migration comprend au moins: a) l'assistance opérationnelle et technique fournie par les organes et organismes de l'Union compétents conformément à leurs mandats, en particulier l'Agence pour l'asile conformément au règlement (UE) 2021/2303 du Parlement européen et du Conseil (29), l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes conformément au règlement (UE) 2019/1896 et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) conformément au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (30); b) le soutien fourni par les fonds de l'Union pour la mise en œuvre du cadre commun établi dans la présente partie conformément au règlement (UE) 2021/1147 et, le cas échéant, au règlement (UE) 2021/1148 du Parlement européen et du Conseil (31); c) les dérogations dans l'acquis de l'Union fournissant aux États membres les outils nécessaires pour faire face à des défis migratoires spécifiques visés dans les règlements (UE) 2024/1359 et (UE) 2024/1348 et dans le règlement (UE) 2024/1349 du Parlement européen et du Conseil (32); d) l'activation du mécanisme de protection civile de l'Union conformément au règlement (UE) 2021/836 du Parlement européen et du Conseil (33); e) des mesures visant à faciliter les activités de retour et de réintégration, y compris par la coopération avec les pays tiers, et dans le plein respect des droits fondamentaux; f) des actions renforcées et des activités intersectorielles sur le plan de la dimension extérieure de la migration; g) une action renforcée de sensibilisation aux niveaux diplomatique et politique; h) des stratégies de communication coordonnées; i) un soutien à des politiques migratoires efficaces et fondées sur les droits de l'homme dans les pays tiers; j) la promotion de la migration légale et d'une mobilité bien gérée, notamment en renforçant les partenariats bilatéraux, régionaux et internationaux en matière de migration, de déplacements forcés, de voies légales d'accès et de partenariats pour la mobilité.
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