Art. 12
Proposition d'acte d'exécution du Conseil présentée par la Commission établissant la réserve annuelle de solidarité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 12
Proposition d'acte d'exécution du Conseil présentée par la Commission établissant la réserve annuelle de solidarité
1. Chaque année, sur la base du rapport visé à l'article 9 et en même temps que celui-ci, la Commission présente une proposition d'acte d'exécution du Conseil établissant la réserve annuelle de solidarité nécessaire pour faire face de manière équilibrée et efficace à la situation migratoire de l'année à venir. Cette proposition reflète les besoins annuels prévus en matière de solidarité des États membres soumis à une pression migratoire.
2. La proposition de la Commission visée au paragraphe 1 détermine le nombre annuel total de relocalisations requises et le montant annuel total des contributions financières requises pour la réserve annuelle de solidarité au niveau de l'Union, qui sont au moins les suivants:
a)
30 000 pour les relocalisations;
b)
600 millions d'euros pour les contributions financières.
La proposition de la Commission visée au paragraphe 1 du présent article définit également les contributions annuelles indicatives pour chaque État membre en appliquant la clé de référence énoncée à l'article 66, en vue de faciliter l'exercice visant à ce qu'il s'engage à verser ses contributions de solidarité (ci-après dénommé «exercice d'engagements») conformément à l'article 13.
3. Lorsqu'elle détermine le niveau de responsabilités à l'échelle de l'Union qui devrait être partagé par tous les États membres et le niveau de solidarité qui en découle, la Commission tient compte de critères qualitatifs et quantitatifs pertinents, y compris, pour l'année concernée, le nombre total d'arrivées, les taux moyens de reconnaissance ainsi que les taux moyens de retour. La Commission tient également compte du fait que les États membres qui deviendront des États membres bénéficiaires en vertu de l'article 58, paragraphe 1, ne sont pas tenus de mettre en œuvre leurs contributions de solidarité annoncées.
La Commission peut déterminer un nombre plus élevé de relocalisations ou un montant plus élevé de contributions financières que ceux prévus au paragraphe 2 du présent article et peut définir d'autres formes de solidarité visées à l'article 56, paragraphe 2, point c), en fonction de la nécessité de telles mesures au regard des défis spécifiques rencontrés dans le domaine de la migration dans l'État membre concerné. Afin de préserver l'égale valeur des différents types de mesures de solidarité, le ratio entre le nombre et le montant visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article est maintenu.
4. Nonobstant le paragraphe 2 du présent article, dans des situations exceptionnelles, lorsque les informations fournies par les États membres et les organes et organismes de l'Union concernés en vertu de l'article 9, paragraphe 2, ou les consultations menées par la Commission en vertu de l'article 11, paragraphe 1, n'indiquent pas la nécessité de mesures de solidarité pour l'année à venir, la proposition de la Commission visée au paragraphe 1 du présent article en tient dûment compte.
5. Lorsque la Commission a constaté, dans une décision d'exécution comme prévu à l'article 11, qu'un ou plusieurs États membres sont soumis à une pression migratoire en raison d'un grand nombre d'arrivées résultant de débarquements récurrents à la suite d'opérations de recherche et de sauvetage, en tenant compte des spécificités des États membres concernés, la Commission fixe le pourcentage indicatif de la réserve annuelle de solidarité à mettre à la disposition de ces États membres.
6. La Commission adopte la proposition visée au paragraphe 1 du présent article au plus tard le 15 octobre de chaque année et la transmet au Conseil. La Commission transmet simultanément ladite proposition au Parlement européen. Jusqu'à l'adoption de l'acte d'exécution du Conseil visé à l'article 57, la proposition de la Commission visée au paragraphe 1 du présent article n'est pas rendue publique. Elle est classifiée «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» et est traitée comme telle conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (38).
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