Art. 13

Forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 13 Forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité 1.   Afin d'assurer la mise en œuvre effective de la partie IV du présent règlement, il est institué un forum de haut niveau de l'UE sur la solidarité (ci-après dénommé «forum de haut niveau»), composé de représentants des États membres et présidé par l'État membre exerçant la présidence du Conseil. Les États membres sont représentés à un niveau de responsabilité et de pouvoir de décision approprié pour accomplir les tâches confiées au forum de haut niveau. Les pays tiers qui ont conclu avec l'Union un accord sur les critères et mécanismes de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans un État membre ou dans le pays tiers en question peuvent, aux fins de contribuer à la solidarité sur une base ad hoc, être invités à participer, le cas échéant, au forum de haut niveau. 2.   Le Conseil convoque le forum de haut niveau dans les quinze jours suivant l'adoption du rapport visé à l'article 9, de la décision visée à l'article 11 et de la proposition de la Commission visée à l'article 12. 3.   Lors de la réunion visée au paragraphe 2, le forum de haut niveau analyse le rapport visé à l'article 9, la décision visée à l'article 11 et la proposition de la Commission visée à l'article 12 et examine la situation globale. Il parvient également à une conclusion sur les mesures de solidarité et le niveau des contributions nécessaires conformément à la procédure prévue à l'article 57 et, lorsque cela est jugé nécessaire, sur d'autres mesures en réponse à la situation migratoire dans les domaines de la responsabilité, de la préparation et des situations d'urgence, ainsi que sur la dimension extérieure de la migration. Lors de cette réunion du forum de haut niveau, les États membres s'engagent à verser leurs contributions de solidarité en vue de la création de la réserve annuelle de solidarité prévue à l'article 57. 4.   Lorsque le Conseil, à l'initiative d'un État membre ou à l'invitation de la Commission, estime que les contributions de solidarité à la réserve annuelle de solidarité sont insuffisantes au regard des besoins recensés, y compris lorsque des déductions importantes ont été accordées conformément aux articles 61 et 62, ou qu'un ou plusieurs États membres soumis à une pression migratoire ont des besoins plus élevés que prévu, ou que la situation globale requiert un soutien de solidarité supplémentaire, le Conseil convoque à nouveau, à la majorité simple, le forum de haut niveau pour demander aux États membres de fournir des contributions de solidarité supplémentaires. Tout exercice d'engagements suit la procédure prévue à l'article 57.
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