Art. 49
Interdiction de transférer des données à des pays tiers, à des organisations internationales ou à des entités de droit privé
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 49
Interdiction de transférer des données à des pays tiers, à des organisations internationales ou à des entités de droit privé
1. Les données à caractère personnel obtenues par un État membre ou par Europol à partir d’Eurodac en vertu du présent règlement ne peuvent être transférées à un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité de droit privé établie ou non dans l’Union ni mises à leur disposition. Cette interdiction s’applique aussi si ces données font l’objet d’un traitement ultérieur, au sens de l’article 4, point 2), du règlement (UE) 2016/679 et de l’article 3, point 2), de la directive (UE) 2016/680, à l’échelon national ou entre États membres.
2. Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont échangées entre États membres à la suite d’un résultat positif obtenu à des fins répressives ne sont pas transférées à des pays tiers s’il existe un risque réel que, en raison d’un tel transfert, la personne concernée soit susceptible d’être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux.
3. Les données à caractère personnel qui ont leur origine dans un État membre et sont échangées entre un État membre et Europol à la suite d’un résultat positif obtenu à des fins répressives ne sont pas transférées à des pays tiers s’il existe un risque réel que, en raison d’un tel transfert, la personne concernée soit susceptible d’être soumise à la torture ou à un autre traitement inhumain et dégradant, à un châtiment ou à toute autre violation de ses droits fondamentaux. En outre, tout transfert n’est effectué que s’il est nécessaire et proportionné dans des cas relevant du mandat d’Europol, conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/794 et sous réserve de l’accord de l’État membre d’origine.
4. En ce qui concerne les personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphes 1 et 2, ou à l’article 20, paragraphe 1, aucune information n’est transférée à un pays tiers quant au fait qu’une demande de protection internationale a été présentée ou qu’une personne a fait l’objet d’une procédure d’admission dans un État membre.
5. Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne portent pas atteinte au droit des États membres de transférer ces données, conformément au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 ou aux règles nationales adoptées en application du chapitre V de la directive (UE) 2016/680, selon le cas, à des pays tiers auxquels le règlement (UE) 2024/1351 s’applique.
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