Art. 50

Transfert de données vers des pays tiers à des fins de retour

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 50 Transfert de données vers des pays tiers à des fins de retour 1.   Par dérogation à l’article 49, les données à caractère personnel concernant des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, obtenues par un État membre à la suite d’un résultat positif aux fins prévues à l’article 1er, paragraphe 1, point a), b), c), ou j), peuvent être transférées vers un pays tiers ou mises à sa disposition avec l’accord de l’État membre d’origine. 2.   Les transferts de données vers un pays tiers effectués en vertu du paragraphe 1 du présent article sont réalisés conformément aux dispositions pertinentes du droit de l’Union, en particulier les dispositions relatives à la protection des données, y compris le chapitre V du règlement (UE) 2016/679, conformément, le cas échéant, aux accords de réadmission, et conformément au droit national de l’État membre qui transfère les données. 3.   Les transferts de données vers un pays tiers effectués en vertu du paragraphe 1 n’ont lieu que si les conditions suivantes sont remplies: a) les données sont transférées ou mises à disposition aux seules fins de l’identification d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier et de la délivrance à celui-ci d’un document d’identification ou de voyage aux fins de son retour; et b) le ressortissant de pays tiers concerné a été informé que les données à caractère personnel le concernant peuvent être partagées avec les autorités d’un pays tiers. 4.   L’application du règlement (UE) 2016/679, y compris en ce qui concerne le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers effectué en vertu du présent article, et en particulier le recours à des transferts sur la base de l’article 49, paragraphe 1, point d), dudit règlement, leur proportionnalité et leur nécessité, fait l’objet d’un suivi par l’autorité de contrôle indépendante mise en place conformément au chapitre VI du règlement (UE) 2016/679. 5.   Les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers effectués en vertu du présent article ne portent pas atteinte aux droits des personnes visées à l’article 15, paragraphe 1, à l’article 18, paragraphe 2, point a), à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 22, paragraphe 2, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, et à l’article 26, paragraphe 1, du présent règlement, notamment en ce qui concerne leur non-refoulement, ni à l’interdiction de divulguer ou de chercher à obtenir des informations conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1348. 6.   Un pays tiers ne dispose pas d’un accès direct à Eurodac pour comparer ou transmettre des données biométriques ou toutes autres données à caractère personnel d’un ressortissant de pays tiers ou d’un apatride ni ne peut se voir accorder d’accès à Eurodac par l’intermédiaire du point d’accès national d’un État membre.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:1358:oj#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil