Art. 52
Responsabilité
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 52
Responsabilité
1. Toute personne ou tout État membre ayant subi un dommage matériel ou moral du fait d’une opération de traitement illicite ou de toute autre action incompatible avec le présent règlement a le droit d’obtenir réparation du préjudice subi de la part de l’État membre responsable, ou de la part de l’eu-LISA si elle est responsable du préjudice subi et dans la mesure où elle n’a pas respecté les obligations prévues par le présent règlement qui lui incombent spécifiquement ou lorsqu’elle a agi en-dehors des instructions licites de cet État membre ou contrairement à celles-ci. L’État membre responsable ou l’eu-LISA sont exonérés, totalement ou partiellement, de cette responsabilité s’ils prouvent que le fait qui a provoqué le dommage ne leur est nullement imputable.
2. Si le non-respect, par un État membre, des obligations qui lui incombent au titre du présent règlement entraîne un dommage pour Eurodac, cet État membre en est tenu responsable, sauf si et dans la mesure où l’eu-LISA ou un autre État membre n’a pas pris de mesures raisonnables pour empêcher le dommage de survenir ou pour en atténuer l’effet.
3. Les actions en réparation intentées contre un État membre pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont régies par les dispositions du droit national de l’État membre défendeur, conformément aux articles 79 et 80 du règlement (UE) 2016/679 et aux articles 54 et 55 de la directive (UE) 2016/680. Les actions en réparation intentées contre l’eu-LISA pour les dommages visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont soumises aux conditions prévues dans les traités.
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