Art. 54
Modifications du règlement (UE) 2019/818
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 54
Modifications du règlement (UE) 2019/818
Le règlement (UE) 2019/818 est modifié comme suit:
1)
À l’article 4, le point 20) est remplacé par le texte suivant:
«20)
“autorités désignées”: les autorités désignées par les États membres au sens de l’article 5 du règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil (*2), à l’article 3, paragraphe 1, point 26), du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil (*3), à l’article 4, point 3 bis), du règlement (CE) no 767/2008, et à l’article 3, paragraphe 1, point 21), du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil (*4);
(*2) Règlement (UE) 2024/1358 du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2024 relatif à la création d’“Eurodac” pour la comparaison des données biométriques aux fins de l’application efficace des règlements (UE) 2024/1351 et (UE) 2024/1350 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2001/55/CE du Conseil et aux fins de l’identification des ressortissants de pays tiers et apatrides en séjour irrégulier, et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et par Europol à des fins répressives, modifiant les règlements (UE) 2018/1240 et (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L, 2024/1358, 22.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1358/oj).»."
(*3) Règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE) no 767/2008 et (UE) no 1077/2011 (JO L 327 du 9.12.2017, p. 20)."
(*4) Règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) no 1077/2011, (UE) no 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226 (JO L 236 du 19.9.2018, p. 1).»."
2)
À l’article 10, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’article 51 du règlement (UE) 2024/1358, des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1862, de l’article 31 du règlement (UE) 2019/816 et de l’article 40 du règlement (UE) 2016/794, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans l’ESP. Ces registres comprennent notamment les informations suivantes:».
3)
À l’article 13, paragraphe 1, le premier alinéa est modifié comme suit:
a)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816;»;
b)
le point suivant est ajouté:
«c)
les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 19, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 21, paragraphe 1, points a) et b), à l’article 22, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 23, paragraphe 2, points a) et b), à l’article 24, paragraphe 2, points a) et b), et à l’article 26, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2024/1358.».
4)
L’article 14 est remplacé par le texte suivant:
«Article 14
Recherche dans des données biométriques à l’aide du service partagé d’établissement de correspondances biométriques
Afin que des recherches puissent être effectuées dans les données biométriques stockées dans le CIR et le SIS, le CIR et le SIS utilisent les modèles biométriques stockés dans le BMS partagé. Les recherches effectuées à l’aide de données biométriques sont effectuées conformément aux finalités prévues dans le présent règlement et dans les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 et (UE) 2024/1358.».
5)
À l’article 16, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
«Sans préjudice de l’article 51 du règlement (UE) 2024/1358, des articles 12 et 18 du règlement (UE) 2018/1862 et de l’article 31 du règlement (UE) 2019/816, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le BMS partagé.».
6)
À l’article 18, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le CIR stocke les données suivantes, séparées logiquement en fonction du système d’information d’où elles proviennent:
a)
les données visées à l’article 17, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 19, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 21, paragraphe 1, points a) à f), h) et i), à l’article 22, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 23, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), à l’article 24, paragraphe 2, points a) à f) et h), et paragraphe 3, point a), et à l’article 26, paragraphe 2, points a) à f), h) et i), du règlement (UE) 2024/1358;
b)
les données visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), et à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/816 ainsi que les données suivantes énumérées à l’article 5, paragraphe 1, point a), dudit règlement: le nom (nom de famille), les prénoms, la date de naissance, le lieu de naissance (ville et pays), la ou les nationalités, le sexe, les noms précédents, le cas échéant, lorsqu’ils sont disponibles, les pseudonymes ou noms d’emprunt, ainsi que, lorsqu’elles sont disponibles, les informations sur les documents de voyage.».
7)
À l’article 23, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les données visées à l’article 18, paragraphes 1, 2 et 4, sont supprimées du CIR, de manière automatisée, conformément aux dispositions relatives à la conservation des données du règlement (UE) 2024/1358 et du règlement (UE) 2019/816.».
8)
À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Sans préjudice de l’article 51 du règlement (UE) 2024/1358 et de l’article 29 du règlement (UE) 2019/816, l’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations de traitement de données effectuées dans le CIR conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.».
9)
À l’article 26, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«c)
aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre II du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac;
d)
aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre III du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
e)
aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac;
f)
aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre V du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac;
g)
aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre VI du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac;
h)
aux autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre VIII du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac;».
10)
L’article 27 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
«c)
un ensemble de données est transmis à Eurodac conformément à l’article 17, 19, 21, 22, 23, 24 ou 26 du règlement (UE) 2024/1358;»;
b)
au paragraphe 3, le point suivant est inséré:
«a bis)
le(s) nom(s), le(s) prénom(s), le(s) nom(s) à la naissance, les noms utilisés antérieurement et les pseudonymes, la date de naissance, le lieu de naissance, la ou les nationalité(s) et le sexe, tels qu’ils sont visés aux articles 17, 19, 21, 22, 23, 24 et 26 du règlement (UE) 2024/1358;».
11)
À l’article 29, paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:
«c)
les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre II du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
d)
les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre III du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
e)
les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre IV du règlement (UE) 2024/1358 en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
f)
les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre V du règlement (UE) 2024/1358 en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
g)
les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre VI du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;
h)
les autorités compétentes pour collecter les données prévues au chapitre VIII du règlement (UE) 2024/1358 lors de la transmission de données à Eurodac en ce qui concerne les correspondances générées lors de la transmission de ces données;».
12)
À l’article 39, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L’eu-LISA établit, met en œuvre et héberge sur ses sites techniques le CRRS, contenant les données et les statistiques visées à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358, à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, séparées logiquement par système d’information de l’UE. L’accès au CRRS est accordé, moyennant un accès contrôlé et sécurisé et des profils d’utilisateur spécifiques, aux seules fins de l’élaboration de rapports et de statistiques, aux autorités visées à l’article 12 du règlement (UE) 2024/1358, à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.».
13)
À l’article 47, paragraphe 3, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les personnes dont les données sont enregistrées dans Eurodac sont informées du traitement de données à caractère personnel aux fins du présent règlement conformément au paragraphe 1 lorsqu’un nouvel ensemble de données est transmis à Eurodac conformément aux articles 15, 18, 20, 22, 23, 24 et 26 du règlement (UE) 2024/1358.».
14)
L’article 50 est remplacé par le texte suivant:
«Article 50
Communication de données à caractère personnel à des pays tiers, des organisations internationales et des entités privées
Sans préjudice de l’article 31 du règlement (CE) no 767/2008, des articles 25 et 26 du règlement (UE) 2016/794, de l’article 41 du règlement (UE) 2017/2226, de l’article 65 du règlement (UE) 2018/1240, des articles 49 et 50 du règlement (UE) 2024/1358 et de l’interrogation des bases de données d’Interpol via l’ESP conformément à l’article 9, paragraphe 5, du présent règlement, qui respectent les dispositions du chapitre V du règlement (UE) 2018/1725 et du chapitre V du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel stockées dans les éléments d’interopérabilité, traitées ou accessibles par ces éléments, ne peuvent être transférées vers un pays tiers, à une organisation internationale ou à une entité privée, ni être mises à leur disposition.».
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