Art. 55
Coûts
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 55
Coûts
1. Les coûts afférents à la création et au fonctionnement d’Eurodac et à l’infrastructure de communication sont à la charge du budget général de l’Union.
2. Les coûts afférents aux points d’accès nationaux et au point d’accès d’Europol et les coûts afférents à leur connexion à Eurodac sont à la charge de chaque État membre et d’Europol, respectivement.
3. Chaque État membre et Europol mettent en place et gèrent, à leurs propres frais, l’infrastructure technique nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement, et prennent en charge les coûts résultant des demandes de comparaison avec les données d’Eurodac à des fins répressives.
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