Art. 57

Rapports, suivi et évaluation

En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 57 Rapports, suivi et évaluation 1.   L’eu-LISA soumet au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et au Contrôleur européen de la protection des données un rapport annuel sur les activités d’Eurodac, y compris sur son fonctionnement technique et sa sécurité. Ce rapport comporte des informations sur la gestion et les performances d’Eurodac par rapport à des indicateurs quantitatifs définis au préalable pour les objectifs en matière de résultats, de coût-efficacité et de qualité du service. 2.   L’eu-LISA veille à ce que des procédures soient mises en place pour suivre le fonctionnement d’Eurodac par rapport aux objectifs visés au paragraphe 1. 3.   Aux fins de la maintenance technique et de l’établissement de rapports et de statistiques, l’eu-LISA a accès aux informations nécessaires concernant les opérations de traitement effectuées dans Eurodac. 4.   Au plus tard le 12 juin 2027, l’eu-LISA mène une étude sur la faisabilité technique de l’ajout d’un logiciel de reconnaissance faciale à Eurodac aux fins de la comparaison des images faciales, y compris de mineurs. Cette étude évalue la fiabilité et l’exactitude des résultats obtenus à partir d’un logiciel de reconnaissance faciale pour les finalités d’Eurodac et formule toute recommandation nécessaire avant l’introduction de la technologie de reconnaissance faciale dans Eurodac. 5.   Au plus tard le 12 juin 2029, et tous les quatre ans par la suite, la Commission rédige un rapport global d’évaluation d’Eurodac, qui examine les résultats obtenus par rapport aux objectifs fixés ainsi que l’incidence sur les droits fondamentaux, en particulier les droits à la protection des données et au respect de la vie privée, y compris la question de savoir si l’accès à des fins répressives a conduit à des discriminations indirectes à l’encontre des personnes relevant du présent règlement, et qui détermine si les principes de base restent valables, y compris l’utilisation d’un logiciel de reconnaissance faciale, en tire toutes les conséquences pour les opérations futures et formule toute recommandation utile. Cette évaluation comprend également une évaluation des synergies entre le présent règlement et le règlement (UE) 2018/1862. La Commission transmet cette évaluation au Parlement européen et au Conseil. 6.   Les États membres communiquent à l’eu-LISA et à la Commission les informations nécessaires pour rédiger le rapport annuel visé au paragraphe 1. 7.   L’eu-LISA, les États membres et Europol communiquent à la Commission les informations nécessaires pour rédiger le rapport global d’évaluation visé au paragraphe 5. Ces informations ne peuvent porter préjudice aux méthodes de travail ni comprendre des indications sur les sources, les membres du personnel ou les enquêtes des autorités désignées. 8.   Tout en respectant les dispositions du droit national relatives à la publication d’informations sensibles, chaque État membre de même qu’Europol rédigent tous les deux ans des rapports sur l’efficacité de la comparaison des données biométriques avec les données d’Eurodac à des fins répressives; ces rapports contiennent des informations et des statistiques sur: a) l’objet précis de la comparaison, notamment la nature de l’infraction terroriste ou de l’autre infraction pénale grave; b) les motifs invoqués de soupçons avérés; c) les motifs raisonnables invoqués conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du présent règlement pour ne pas effectuer de comparaisons avec d’autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI; d) le nombre de demandes de comparaison; e) le nombre et le type de cas qui ont permis une identification; et f) la nécessité de traiter les cas exceptionnels d’urgence, les cas d’urgence effectivement traités, y compris ceux qui n’ont pas été approuvés par l’autorité chargée de la vérification lors de la vérification a posteriori. Les rapports établis par les États membres et Europol visés au premier alinéa sont transmis à la Commission au plus tard le 30 juin de l’année suivante. 9.   Sur la base des rapports des États membres et d’Europol visés au paragraphe 8, et en plus du rapport global d’évaluation prévu au paragraphe 5, la Commission compile tous les deux ans un rapport sur l’accès à Eurodac à des fins répressives et transmet ce rapport au Parlement européen, au Conseil et au Contrôleur européen de la protection des données.
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