Art. 58
Évaluation
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 58
Évaluation
1. Au plus tard le 12 juin 2028, la Commission évalue le fonctionnement et l’efficacité opérationnelle de tout système informatique utilisé pour échanger les données des bénéficiaires d’une protection temporaire aux fins de la coopération administrative visée à l’article 27 de la directive 2001/55/CE.
2. La Commission évalue également l’incidence attendue de l’application de l’article 26 du présent règlement en cas d’activation de la directive 2001/55/CE, en tenant compte:
a)
de la nature des données faisant l’objet du traitement;
b)
de l’incidence attendue de la fourniture de l’accès aux données énumérées à l’article 26, paragraphe 2, aux autorités désignées visées à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 9, paragraphe 1; et
c)
des garanties prévues par le présent règlement.
3. En fonction des résultats des évaluations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, la Commission présente une proposition législative modifiant ou abrogeant l’article 26, le cas échéant.
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