Art. 51
Registre et documentation
En vigueur depuis le 14 mai 2024
Article 51
Registre et documentation
1. Les États membres et Europol veillent à ce que toutes les opérations de traitement de données résultant de demandes de comparaison avec les données d’Eurodac à des fins répressives, soient consignées dans un registre ou fassent l’objet d’une documentation, à des fins de vérification de la recevabilité de la demande, de contrôle de la licéité du traitement des données, de l’intégrité et de la sécurité des données, ainsi qu’à des fins d’autocontrôle.
2. Le registre ou la documentation mentionnent dans tous les cas:
a)
l’objet précis de la demande de comparaison, notamment la nature de l’infraction terroriste ou de l’autre infraction pénale grave dont il est question et, dans le cas d’Europol, l’objet précis de la demande de comparaison;
b)
les motifs raisonnables invoqués conformément à l’article 33, paragraphe 1, point a), du présent règlement pour ne pas effectuer de comparaisons avec d’autres États membres au titre de la décision 2008/615/JAI;
c)
le numéro du fichier national;
d)
la date et l’heure exacte de la demande de comparaison adressée à Eurodac par le point d’accès national;
e)
le nom de l’autorité qui a demandé l’accès en vue d’une comparaison et la personne responsable qui a présenté la demande et traité les données;
f)
le cas échéant, le recours à la procédure d’urgence visée à l’article 32, paragraphe 4, et la décision prise en ce qui concerne la vérification a posteriori;
g)
les données utilisées pour la comparaison;
h)
conformément aux dispositions nationales ou au règlement (UE) 2016/794, les données d’identification de l’agent qui a effectué la recherche et celles de l’agent qui a ordonné la recherche ou la transmission des données;
i)
le cas échéant, une référence à l’utilisation du portail de recherche européen pour interroger Eurodac, telle que visée à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818.
3. Les registres et la documentation ne sont utilisés que pour contrôler la licéité du traitement des données et pour garantir l’intégrité et la sécurité des données. Les registres qui contiennent des données à caractère personnel ne sont pas utilisés aux fins du suivi et de l’évaluation visés à l’article 57.
Les autorités nationales de contrôle chargées de vérifier la recevabilité de la demande et de contrôler la licéité du traitement des données ainsi que l’intégrité et la sécurité des données se voient octroyer l’accès à ces registres à leur demande aux fins de l’accomplissement des tâches qui leur incombent.
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