Art. 88

Obligation de secret professionnel

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 88 Obligation de secret professionnel 1.   Les membres du conseil général et du conseil exécutif, ainsi que tous les membres du personnel de l’Autorité, y compris les fonctionnaires temporairement détachés par les États membres et toutes les autres personnes travaillant pour l’Autorité sur une base contractuelle, sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et à l’article 67 de la directive (UE) 2024/1640, y compris après la cessation de leurs fonctions. 2.   Le conseil exécutif veille à ce que les personnes qui fournissent, directement ou indirectement, de façon permanente ou occasionnelle, un service lié à l’exécution des missions de l’Autorité, y compris les fonctionnaires et autres personnes mandatées par le conseil exécutif ou désignées à cette fin par des autorités publiques et des CRF, soient soumises à des obligations de secret professionnel équivalentes à celles prévues au paragraphe 1. 3.   Aux fins de l’exécution des missions que lui assigne le présent règlement, l’Autorité est autorisée, dans les limites et aux conditions fixées par les actes visés à l’article 1er, paragraphe 2, à échanger des informations avec des autorités et organes de l’Union ou nationaux dans les cas où ces actes autorisent les superviseurs financiers à communiquer des informations à ces entités, ou lorsque les États membres autorisent une telle communication en vertu des dispositions applicables du droit de l’Union. 4.   L’Autorité prend les dispositions pratiques nécessaires à l’application des règles de confidentialité énoncées aux paragraphes 1 et 2. 5.   L’Autorité applique la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (44).
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