Art. 90
Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 90
Signalement de violations et protection des auteurs de signalement
1. L’Autorité dispose de canaux de signalement spécifiques pour la réception et le traitement des informations fournies par les personnes qui signalent des violations effectives ou potentielles:
a)
du règlement (UE) 2024/1624 en ce qui concerne les exigences applicables aux établissements de crédit et aux établissements financiers;
b)
du règlement (UE) 2023/1113;
c)
de la directive (UE) 2024/1640 en ce qui concerne les exigences applicables aux autorités de surveillance, aux organismes d’autorégulation dans l’exercice de fonctions de surveillance et aux CRF.
2. Les personnes qui effectuent un signalement par ces canaux et les personnes concernées bénéficient, le cas échéant, de la protection prévue par la directive (UE) 2019/1937.
3. À la suite de la présentation, par les autorités de surveillance du secteur non financier, de rapports conformément à l’article 60, paragraphe 4, de la directive (UE) 2024/1640, l’Autorité peut demander à ces autorités de surveillance des informations complémentaires sur la manière dont elles ont donné suite aux rapports reçus. Ces autorités de surveillance fournissent rapidement les informations demandées, mais ne divulguent pas les informations susceptibles de conduire à l’identification de l’auteur du signalement.
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