Art. 89

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 89 Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées 1.   L’Autorité adopte ses propres règles de sécurité, équivalentes à celles de la Commission concernant la protection des informations classifiées de l’Union européenne (ICUE) et des informations sensibles non classifiées, énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission (45) et la décision (UE, Euratom) 2015/444. Les règles de sécurité de l’Autorité contiennent notamment des dispositions relatives à l’échange, au traitement et au stockage de telles informations. Le conseil exécutif adopte les règles de sécurité de l’Autorité après approbation de la Commission. 2.   Tout arrangement administratif relatif à l’échange d’informations classifiées avec les autorités compétentes d’un pays tiers ou, en l’absence d’un tel arrangement, toute communication ad hoc exceptionnelle d’ICUE à ces autorités est subordonné à l’approbation préalable de la Commission.
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