Art. 58

Identification des bénéficiaires effectifs de trusts exprès et de constructions juridiques similaires

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 58 Identification des bénéficiaires effectifs de trusts exprès et de constructions juridiques similaires 1.   Les bénéficiaires effectifs de trusts exprès sont toutes les personnes physiques suivantes: a) les constituants; b) les trustees; c) les protecteurs, le cas échéant; d) les bénéficiaires, sauf si l’article 59 ou l’article 60 s’applique; e) toute autre personne physique exerçant le contrôle en dernier ressort sur le trust exprès par propriété directe ou indirecte ou par d’autres moyens, notamment par une chaîne de contrôle ou par participation. 2.   Les bénéficiaires effectifs d’autres constructions juridiques similaires à des trusts exprès sont les personnes physiques occupant des fonctions équivalentes ou similaires à celles visées au paragraphe 1. 3.   Lorsque les constructions juridiques appartiennent à des structures à multiples niveaux de contrôle et lorsque l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1 est occupée par une entité juridique, les bénéficiaires effectifs de la construction juridique sont: a) les personnes physiques énumérées au paragraphe 1; et b) les bénéficiaires effectifs des entités juridiques qui occupent l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1. 4.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types de constructions juridiques similaires à des trusts exprès qui sont régis par leur droit. La notification est accompagnée d’une description: a) de la forme et des caractéristiques de base de ces constructions juridiques; b) du processus par lequel ces constructions juridiques peuvent être mises en place; c) du processus d’accès aux informations de base et aux informations sur les bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques; d) des sites internet sur lesquels les registres centraux qui contiennent des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques, peuvent être consultées ainsi que des coordonnées des entités chargées de ces registres. La notification est également accompagnée d’une justification détaillant les raisons pour lesquelles l’État membre estime que les constructions juridiques notifiées sont similaires à un trust exprès et les raisons pour lesquelles il a conclu que les autres constructions juridiques régies par son droit national ne sont pas similaires à un trust exprès. 5.   La Commission peut adopter, par voie d’un acte d’exécution, une liste des types de constructions juridiques régies par le droit des États membres qui devraient être soumises aux mêmes exigences de transparence des bénéficiaires effectifs que les trusts exprès, accompagnée des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
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