Art. 57
Identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques similaires à un trust exprès
En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 57
Identification des bénéficiaires effectifs d’entités juridiques similaires à un trust exprès
1. Dans le cas d’entités juridiques autres que celles visées à l’article 51 et similaires à un trust exprès, telles que les fondations, les bénéficiaires effectifs sont toutes les personnes physiques suivantes:
a)
les fondateurs;
b)
les membres de l’organe de direction dans sa fonction de gestion;
c)
les membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance;
d)
les bénéficiaires, sauf si l’article 59 s’applique;
e)
toute autre personne physique qui contrôle directement ou indirectement l’entité juridique.
2. Dans les cas où les entités juridiques visées au paragraphe 1 appartiennent à des structures à multiples niveaux de contrôle, lorsque l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1, est occupée par une entité juridique, les bénéficiaires effectifs de l’entité juridique visés au paragraphe 1 sont:
a)
les personnes physiques énumérées au paragraphe 1; et
b)
les bénéficiaires effectifs des entités juridiques qui occupent l’une des fonctions énumérées au paragraphe 1.
3. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 10 octobre 2027, une liste des types d’entités juridiques, dont les bénéficiaires effectifs sont identifiés conformément au paragraphe 1.
La notification visée au premier alinéa est accompagnée d’une description:
a)
de la forme et des caractéristiques de base de ces entités juridiques;
b)
du processus par lequel elles peuvent être mises en place;
c)
du processus d’accès aux informations de base et aux informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques;
d)
des sites internet sur lesquels les registres centraux qui contiennent des informations sur les bénéficiaires effectifs de ces entités juridiques, peuvent être consultées ainsi que des coordonnées des entités chargées de ces registres.
4. La Commission peut adopter, par voie d’acte d’exécution, une liste des types d’entités juridiques régies par le droit des États membres qui devraient être soumises aux exigences du présent article. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
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