Art. 59

Identification d’une catégorie de bénéficiaires

En vigueur depuis le 31 mai 2024
Article 59 Identification d’une catégorie de bénéficiaires 1.   Dans le cas des entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57 ou des trusts exprès et des constructions juridiques similaires visées à l’article 58, à l’exception des trusts discrétionnaires, lorsque les bénéficiaires n’ont pas encore été déterminés, la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques générales sont définies. Les bénéficiaires de la catégorie sont des bénéficiaires effectifs dès qu’ils sont identifiés ou désignés. 2.   Dans les cas suivants, seuls la catégorie de bénéficiaires et ses caractéristiques sont définies: a) les régimes de retraite relevant de la directive (UE) 2016/2341; b) les systèmes d’actionnariat ou de participation au capital des salariés, pour autant que les États membres, à la suite d’une évaluation des risques appropriée, aient conclu à un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme; c) les entités juridiques similaires à des trusts exprès visées à l’article 57, les trusts exprès et les constructions juridiques similaires visées à l’article 58, pour autant que: i) l’entité juridique, le trust exprès ou une construction juridique similaire est mis en place à des fins caritatives ou non lucratives; et ii) à la suite d’une évaluation des risques appropriée, les États membres aient conclu que la catégorie d’entité juridique, le trust exprès ou la construction juridique similaire présente un faible risque d’utilisation abusive à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. 3.   L’État membre communique à la Commission les catégories d’entités juridiques, de trusts exprès ou de constructions juridiques similaires visées au paragraphe 2, ainsi qu’une justification fondée sur l’évaluation spécifique des risques. La Commission communique cette notification aux autres États membres.
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