Art. 15
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau global
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 15
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau global
1. Les États membres veillent à ce que les infrastructures ferroviaires du réseau global respectent:
a)
la directive (UE) 2016/797 et les actes d’exécution adoptés en vertu de cet acte afin d’assurer l’interopérabilité du réseau global; et
b)
les exigences des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) adoptées en vertu des articles 4 et 5 de la directive (UE) 2016/797, sans préjudice des dérogations prévues à l’article 7, paragraphe 1, de ladite directive.
2. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2050, les infrastructures ferroviaires du réseau global, à l’exception des connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d):
a)
soient complètement électrifiées en ce qui concerne les voies de la ligne et, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exploitation des trains électriques, en ce qui concerne les voies de service;
b)
permettent, sans autorisation spéciale, une charge par essieu d’au moins 22,5 tonnes; et
c)
permettent, sans autorisation spéciale, l’exploitation de trains de marchandises d’une longueur d’au moins 740 m (y compris la ou les locomotives). Cette exigence est respectée si, sur les lignes à double voie, au moins un sillon par heure et par sens en moyenne par jour peut être attribué aux trains de marchandises d’une longueur d’au moins 740 m, à la demande d’une entreprise ferroviaire.
3. Les exigences énoncées au paragraphe 2, points b) et c), s’appliquent uniquement aux lignes du réseau global:
a)
qui relient un terminal de fret multimodal ou un port maritime ou intérieur à son point de croisement le plus proche avec le réseau central de transport de marchandises ou le réseau central étendu de transport de marchandises;
b)
qui constituent une ligne de déviation d’une ligne faisant partie du réseau central de transport de marchandises ou du réseau central étendu de transport de marchandises; ou
c)
sur lesquelles circulent plus de dix trains de marchandises par jour en moyenne dans les deux sens sur la base des données relatives à l’année précédant la notification.
Au plus tard le 19 juillet 2027, les États membres notifient à la Commission les lignes concernées. En ce qui concerne les tronçons transfrontaliers, cette notification est effectuée en accord avec les autres États membres concernés.
4. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2050, les infrastructures ferroviaires du réseau global sur les connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), et qui sont reliées aux lignes ferroviaires utilisées pour le transport de marchandises visées à l’article 15, paragraphe 3, respectent les exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c), du présent article, sauf si, en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 2, point c), du présent article, la Commission a accordé une dérogation à l’application de l’article 38, paragraphe 3, conformément à l’article 38, paragraphe 4.
5. Les États membres veillent à ce que, sur l’infrastructure ferroviaire du réseau global, en cas de construction d’une nouvelle ligne, l’exigence énoncée au paragraphe 2, point a), soit respectée au plus tard le 31 décembre 2040. Les projets pour lesquels l’évaluation des incidences sur l’environnement a été lancée au plus tard le 18 juillet 2024 ne sont pas concernés par cette obligation.
6. Les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 4 ne s’appliquent pas aux réseaux isolés.
7. Sans préjudice du paragraphe 6, à la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations aux exigences visées au présent article en raison de contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes, du résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la biodiversité. Toute demande en ce sens est dûment motivée. La demande de dérogations est coordonnée avec l’État ou les États membres voisins dans le cas de tronçons transfrontaliers. Les États membres voisins peuvent présenter un avis à l’État membre qui demande la dérogation. Ce dernier joint à sa demande les avis des États membres voisins. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande.
La Commission évalue la demande au vu des justifications fournies ainsi que de l’importance de ses répercussions sur l’interopérabilité et la continuité du réseau ferroviaire, le cas échéant. La Commission tient dûment compte de l’avis des États membres voisins concernés.
La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires.
La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus tardive étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée.
La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.
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