Art. 17
Écartement nominal standard européen des voies du réseau ferroviaire
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 17
Écartement nominal standard européen des voies du réseau ferroviaire
1. Les États membres veillent à ce que toute nouvelle ligne ferroviaire du réseau central et du réseau central étendu, y compris les connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), prévoie l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm. Cette exigence est considérée comme satisfaite lorsque les trains conçus pour l’écartement de 1 435 mm peuvent circuler sur l’infrastructure d’ici le 31 décembre 2030 pour le réseau central et d’ici le 31 décembre 2040 pour le réseau central étendu. Aux fins du présent article, on entend par «nouvelle ligne ferroviaire» toute ligne dont les travaux de construction n’ont pas commencé à la date du 18 juillet 2024.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres sur le territoire desquels, le 18 juillet 2024, il n’est pas prévu de relier de nouvelle ligne ferroviaire à la frontière terrestre d’un autre État membre conformément à l’annexe I, établissent un plan définissant la nouvelle ligne ferroviaire à construire conformément à l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm. Ce plan prend en considération l’incidence sur l’interopérabilité avec l’État ou les États membres voisins, en tenant compte, notamment, de l’éventuelle conversion des lignes ferroviaires existantes vers l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm conformément au paragraphe 3. Le plan comprend une analyse socio-économique coûts-avantages justifiant la décision de l’État membre, le cas échéant, de ne pas construire de nouvelles infrastructures ferroviaires respectant l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm, et une évaluation de l’incidence sur l’interopérabilité. Ce plan est soumis à la Commission au plus tard le 19 juillet 2026.
3. Les États membres dont le réseau ferroviaire existant, ou une partie de celui-ci, présente un écartement des voies différent de l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm effectuent une évaluation, au plus tard le 19 juillet 2026, recensant les lignes ferroviaires existantes situées sur les corridors de transport européens en vue de leur éventuelle conversion à l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm. Cette évaluation est coordonnée avec l’État ou les États membres voisins dans le cas de tronçons transfrontaliers. L’évaluation comprend une analyse socio-économique coûts-avantages portant sur la viabilité de l’éventuelle conversion à l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm ainsi qu’une évaluation de l’incidence sur l’interopérabilité.
Sur la base de l’évaluation visée au premier alinéa, les États membres établissent un plan de conversion à l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm, le cas échéant, au plus tard un an après l’achèvement de l’évaluation, recensant les lignes ferroviaires existantes situées sur les corridors de transport européens devant être converties à l’écartement nominal standard européen de 1 435 mm et fournissent des indications sur le calendrier de cette conversion.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent mutatis mutandis aux lignes ferroviaires dont les travaux de construction ont commencé au 18 juillet 2024.
4. Les priorités pour la planification des infrastructures et des investissements découlant des plans visés aux paragraphes 2 et 3 sont incluses dans le premier plan de travail du coordonnateur européen d’un corridor de transport européen dont font partie les lignes ferroviaires de fret dont l’écartement des voies diffère de l’écartement nominal standard européen, conformément à l’article 54.
5. À la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant une dérogation temporaire aux exigences visées au paragraphe 1 pour les nouvelles lignes ferroviaires du réseau central et du réseau central étendu, ou d’une partie de ceux-ci, ou en raison des résultats négatifs d’une analyse socio-économique coûts-avantages. Toute demande de dérogation est dûment motivée. Les demandes de dérogations sont coordonnées avec l’État ou les États membres voisins dans le cas de tronçons transfrontaliers. Les États membres voisins peuvent présenter un avis à l’État membre qui demande la dérogation. Ce dernier joint à sa demande les avis des États membres voisins. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande.
La Commission évalue la demande au vu des justifications fournies ainsi que de l’importance de ses répercussions sur l’interopérabilité et la continuité du réseau ferroviaire, le cas échéant. La Commission tient dûment compte de l’avis des États membres voisins concernés.
La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires.
La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus tardive étant retenue. La décision précise la période pour laquelle la dérogation est accordée.
La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.
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