Art. 18

Le système européen de gestion du trafic ferroviaire

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 18 Le système européen de gestion du trafic ferroviaire 1.   Les États membres veillent à ce que: a) les infrastructures ferroviaires du réseau central étendu et du réseau global soient, d’ici le 31 décembre 2040 et le 31 décembre 2050 respectivement, équipées du système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), à l’exception des connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), tout en assurant un déploiement synchronisé et harmonisé de l’ERTMS au sol et à bord des trains; et b) l’ERTMS soit déployé sur les connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), du réseau central étendu d’ici le 31 décembre 2040 et du réseau global d’ici le 31 décembre 2050, lorsque ces équipements sont jugés nécessaires par l’État membre concerné, en coordination avec les parties prenantes concernées, en particulier le gestionnaire d’infrastructure. 2.   Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2030: a) les infrastructures ferroviaires du réseau central, à l’exception des connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), respectent les exigences du paragraphe 1; et b) l’ERTMS soit déployé sur les connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), du réseau central lorsque ces équipements sont jugés nécessaires par l’État membre concerné, en coordination avec les parties prenantes concernées, en particulier le gestionnaire d’infrastructure. 3.   Les États membres veillent à ce que les systèmes de classe B soient mis hors service, au plus tard le 31 décembre 2040 sur le réseau central, au plus tard le 31 décembre 2045 sur le réseau central étendu et au plus tard le 31 décembre 2050 sur le réseau global, pour autant qu’un niveau de sécurité approprié soit assuré, à l’exception des tronçons des nœuds urbains également utilisés par les trains suburbains de voyageurs équipés de systèmes spécialisés de protection des trains de classe B. 4.   Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2050, les infrastructures ferroviaires du réseau central, du réseau central étendu et du réseau global soient équipées de l’ERTMS basé sur la radio. 5.   Les États membres veillent à ce que l’ERTMS basé sur la radio soit déployé sur les infrastructures ferroviaires du réseau central, du réseau central étendu et du réseau global à partir du 31 décembre 2030, en cas de construction d’une nouvelle ligne, ou à partir du 31 décembre 2040, en cas de modernisation du système de signalisation. 6.   Les États membres veillent à ce que l’ERTMS basé sur la radio soit déployé d’ici le 31 décembre 2050 sur les connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), du réseau central, du réseau central étendu et du réseau global, lorsque ces équipements sont jugés nécessaires par l’État membre concerné, en coordination avec le gestionnaire d’infrastructure et les autres parties prenantes concernées. En cas de construction d’une nouvelle ligne, ce déploiement est assuré à compter du 31 décembre 2030. 7.   Les exigences énoncées aux paragraphes 1 à 6 ne s’appliquent pas aux réseaux isolés. 8.   Sans préjudice du paragraphe 7, à la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations aux exigences visées aux paragraphes 1 à 6. Toute demande de dérogation est fondée sur le résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages et une évaluation de l’incidence sur l’interopérabilité. Toute demande en ce sens est dûment motivée. La demande de dérogations est coordonnée avec l’État ou les États membres voisins dans le cas de tronçons transfrontaliers. Les États membres voisins peuvent présenter un avis à l’État membre qui demande la dérogation. Ce dernier joint à sa demande les avis des États membres voisins. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande. Les dérogations demandées sont conformes aux exigences de la directive (UE) 2016/797. La Commission évalue la demande à la lumière des justifications fournies conformément au premier alinéa ainsi que de l’importance de ses répercussions sur l’interopérabilité. La Commission tient dûment compte de l’avis des États membres voisins concernés. La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires. La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus tardive étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée. La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.
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