Art. 20

Priorités supplémentaires pour le développement des infrastructures ferroviaires

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 20 Priorités supplémentaires pour le développement des infrastructures ferroviaires Dans le cadre de la promotion de projets d’intérêt commun liés aux infrastructures ferroviaires, et outre les priorités générales énoncées aux articles 12 et 13, il y a lieu de veiller à: a) opérer la conversion à l’écartement nominal standard européen (1 435 mm), le cas échéant; b) atténuer les incidences du bruit et des vibrations dus au transport ferroviaire, notamment au moyen de mesures relatives au matériel roulant et aux infrastructures, y compris des barrières antibruit; c) améliorer la sécurité des passages à niveau; d) le cas échéant, relier les infrastructures de transport ferroviaire aux infrastructures portuaires de navigation intérieure; e) sous réserve de l’analyse socio-économique coûts-avantages, développer des infrastructures pour des trains d’une longueur comprise entre 740 m et 1 500 m et d’une charge par essieu de 25,0 tonnes lors de la construction et de la modernisation de lignes ferroviaires utilisables pour le trafic de marchandises; f) développer et déployer des technologies innovantes pour les chemins de fer, en s’appuyant en particulier sur les travaux des entreprises communes Shift2Rail et «Système ferroviaire européen», notamment l’exploitation automatique des trains, la gestion avancée du trafic et la connectivité numérique pour les voyageurs sur la base de l’ERTMS et des couplages automatiques numériques ainsi que de la connectivité fondée sur la 5G et les satellites et les unités d’inertie pour les unités de géopositionnement de l’ERTMS; g) lors de la construction ou de la modernisation des infrastructures ferroviaires, assurer la continuité et l’accessibilité des voies piétonnes et cyclables et créer des stationnements pour vélos à proximité des gares afin de promouvoir les modes de transport actifs; h) mettre au point des technologies novatrices en matière de carburants alternatifs pour les chemins de fer, tels que les trains fonctionnant à l’hydrogène ou à la batterie pour les tronçons et les liaisons d’accès ferroviaire exemptés de l’obligation d’électrification; i) pour le développement du réseau transeuropéen de transport, prévoir une norme permettant d’assurer la circulation des trains de marchandises transportant des semi-remorques standards d’une hauteur maximale de 4 mètres chargés à une hauteur de 33 centimètres, sans obligation supplémentaire d’autorisation spéciale pour l’exploitation de services; et j) procéder à la conversion à la double voie dans les goulets d’étranglement qui font face à des obstacles en matière de capacités.
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