Art. 22
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau global
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 22
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau global
1. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2050, les ports intérieurs du réseau global:
a)
soient connectés à l’infrastructure routière ou ferroviaire;
b)
disposent d’au moins un terminal de fret multimodal qui soit ouvert à tous les opérateurs et utilisateurs de manière non discriminatoire et qui applique des redevances transparentes et non discriminatoires; et
c)
soient équipés d’installations destinées à améliorer la performance environnementale des navires dans les ports, qui peuvent comprendre des installations de réception des déchets, des installations de dégazage, des mesures de réduction du bruit ainsi que des mesures visant à réduire la pollution de l’air et de l’eau.
2. Les États membres veillent à ce qu’une infrastructure pour carburants alternatifs soit mise en place dans les ports intérieurs conformément au règlement (UE) 2023/1804.
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