Art. 24

Priorités supplémentaires pour le développement des infrastructures de navigation intérieure

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 24 Priorités supplémentaires pour le développement des infrastructures de navigation intérieure Dans le cadre de la promotion de projets d’intérêt commun liés aux infrastructures de navigation intérieure, et outre les priorités générales énoncées aux articles 12 et 13, il y a lieu de veiller: a) lorsqu’il y a lieu, à mettre en œuvre des normes plus élevées pour la modernisation des voies navigables existantes et la création de nouvelles voies navigables afin de répondre aux demandes du marché; b) à prendre des mesures de prévention et d’atténuation des inondations et des sécheresses; c) à améliorer les processus de numérisation et d’automatisation, notamment en vue d’accroître la sécurité, la sûreté et la durabilité du transport par voies navigables intérieures, y compris à l’intérieur des nœuds urbains; d) à moderniser et à augmenter la capacité des infrastructures, y compris des zones d’amarrage et de repos et de leurs services, qui sont nécessaires aux opérations de transport multimodal à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone portuaire et le long des voies navigables; e) à promouvoir et à développer des mesures visant à améliorer les performances environnementales des infrastructures de transport et de transport par voies navigables intérieures, y compris par navires à émissions nulles ou faibles, et des mesures visant à atténuer les incidences sur les masses d’eau et la biodiversité dépendante de l’eau, conformément aux exigences applicables en vertu du droit de l’Union ou des accords internationaux pertinents; f) à développer et utiliser des bateaux de navigation intérieure à faible tirant d’eau adaptés aux faibles niveaux d’eau; g) lors de la construction ou de la modernisation des infrastructures de navigation intérieure, à assurer la continuité et l’accessibilité des voies piétonnes et cyclables afin de promouvoir les modes de transport actifs; h) à promouvoir des actions visant à prévenir la détérioration des exigences applicables aux voies navigables, y compris les moyens de surveiller l’état des chenaux; et i) lorsqu’il y a lieu, à améliorer les conditions de navigation le long des voies d’eau intérieures par la construction de nouveaux ponts ou la rénovation de ponts non mobiles, en accordant une attention particulière à leur hauteur libre par rapport aux ponts existants d’une section de voie d’eau spécifique.
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