Art. 26
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau global
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 26
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau global
1. Les États membres veillent à ce que:
a)
des infrastructures pour carburants alternatifs soient déployées dans les ports maritimes du réseau global conformément au règlement (UE) 2023/1804;
b)
les ports maritimes du réseau global soient équipés des infrastructures nécessaires pour améliorer les performances environnementales des navires dans les ports, en particulier des installations de réception pour le dépôt des déchets des navires conformément à la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil (51);
c)
le VTMIS et le SafeSeaNet soient mis en œuvre conformément à la directive 2002/59/CE; et
d)
les guichets uniques maritimes nationaux soient mis en œuvre conformément au règlement (UE) 2019/1239.
2. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2050:
a)
les ports maritimes du réseau global dont le volume annuel total des marchandises dépasse 2 millions de tonnes soient reliés aux infrastructures ferroviaires et routières et, dans la mesure du possible, aux voies navigables intérieures; la valeur de référence de ce volume total se basant sur la dernière moyenne calculée sur trois ans à partir des statistiques publiées par Eurostat;
b)
tout port maritime du réseau global qui assure le trafic de fret offre au moins un terminal de fret multimodal qui soit ouvert à tous les opérateurs et utilisateurs de manière non discriminatoire et qui applique des redevances transparentes et non discriminatoires;
c)
les canaux maritimes, les chenaux portuaires et les estuaires qui relient deux mers ou qui assurent l’accès par la mer à des ports maritimes correspondent au moins aux exigences de l’article 23 applicables aux voies navigables intérieures; et
d)
les ports maritimes du réseau global raccordés aux voies navigables intérieures soient équipés d’une capacité de manutention pour les bateaux de navigation intérieure.
L’obligation d’assurer la connexion visée au premier alinéa, point a), ne s’applique pas lorsque des contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes empêchent cette connexion.
3. À la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations aux exigences minimales visées au paragraphe 2 en raison de contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes, du résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la biodiversité. Toute demande de cette nature doit être étayée par une justification suffisante. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande.
La Commission évalue la demande à la lumière des justifications fournies conformément au premier alinéa.
La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires.
La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus tardive étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée.
La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.
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