Art. 27
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 27
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central
1. Les États membres veillent à ce que les infrastructures de transport maritime du réseau central soient conformes à l’article 26, paragraphe 1.
2. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2030, les infrastructures de transport maritime du réseau central respectent les exigences de l’article 26, paragraphe 2.
3. À la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations aux exigences minimales visées au paragraphe 2 en raison de contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes, du résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la biodiversité. Toute demande en ce sens est dûment motivée. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande.
La Commission évalue la demande à la lumière des justifications fournies conformément au premier alinéa.
La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires.
La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus tardive étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée.
La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.
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