Art. 23

Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 23 Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central 1.   Les États membres veillent à ce que les ports intérieurs du réseau central soient en conformité avec l’article 22, paragraphe 2, et respectent les exigences énoncées à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b), d’ici le 31 décembre 2030 et à l’article 22, paragraphe 1, point c), d’ici le 31 décembre 2040. 2.   Les États membres veillent à ce que le réseau de voies navigables intérieures, y compris les connexions visées à l’article 21, paragraphe 1, point e), fasse l’objet d’une maintenance de façon à permettre une navigation efficace, fiable et sûre pour les utilisateurs en garantissant les exigences minimales pour les voies navigables et les exigences minimales pour les niveaux de service énoncées au paragraphe 3 du présent article (bon niveau de navigation). Les États membres préviennent la détérioration du bon niveau de navigation ainsi que la détérioration du niveau actuel des parties du réseau qui dépassent déjà ces exigences minimales au plus tard le 18 juillet 2024. 3.   D’ici le 31 décembre 2030, les États membres veillent en particulier à ce que: a) les cours d’eau, les canaux, les lacs, les lagunes, les ports intérieurs et leurs voies d’accès offrent une profondeur de chenal navigable d’au moins 2,5 m et une hauteur minimale sous ponts non mobiles d’au moins 5,25 m à des niveaux d’eau de référence fixés, dépassés un nombre déterminé de jours par an en moyenne statistique; b) les États membres publient sur un site internet accessible au public le nombre de jours par an visés au point a) au cours desquels le niveau d’eau réel dépasse ou n’atteint pas le niveau d’eau de référence spécifié pour la profondeur du chenal de navigation ainsi que les temps d’attente moyens à chaque écluse; c) les exploitants d’écluses veillent à ce que les écluses soient exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les temps d’attente; et d) les cours d’eau, les canaux, les lacs et les lagunes soient équipés de SIF pour tous les services conformément à la directive 2005/44/CE du Parlement européen et du Conseil (50), afin de garantir aux utilisateurs des informations en temps réel par-delà les frontières. Aux fins du point a), les niveaux d’eau de référence sont établis sur la base du nombre de jours par an où le niveau réel a dépassé le niveau de référence spécifié. Sous réserve de l’approbation des États membres concernés conformément à l’article 172, deuxième alinéa, du TFUE, la Commission adopte des actes d’exécution, qui doivent être élaborés en coopération étroite avec ces États membres, en consultation avec les coordinateurs européens concernés, et, le cas échéant, en consultation avec les commissions de navigation fluviale établies par des accords internationaux, précisant les niveaux d’eau de référence visés au point a) par corridor, par voie navigable ou par section de voie navigable. Ces actes d’exécution sont conformes aux exigences énoncées dans les conventions internationales et dans les accords conclus entre les États membres, y compris dans les réglementations adoptées par les commissions de navigation fluviale établies par ces conventions et accords. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 61, paragraphe 3. 4.   À la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations aux exigences visées aux paragraphes 2 et 3, par voie navigable et, le cas échéant, par section de voie navigable, en raison de contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes, du résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou d’effets négatifs importants sur l’environnement, la biodiversité ou le patrimoine culturel. Toute demande en ce sens est dûment motivée. La demande de dérogations est coordonnée avec l’État ou les États membres voisins, le cas échéant. Les États membres voisins peuvent présenter un avis à l’État membre qui demande la dérogation. Ce dernier joint à sa demande les avis des États membres voisins. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande. La Commission évalue la demande à la lumière des justifications fournies conformément au premier alinéa. La Commission tient dûment compte de l’avis des États membres voisins concernés. La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires. La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus tardive étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée. La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article. La détérioration des exigences minimales due à une action humaine directe ou un manque de diligence dans la maintenance du réseau de voies navigables intérieures ne saurait justifier l’octroi d’une dérogation. 5.   En cas de force majeure, les États membres rétablissent les conditions de navigabilité au niveau antérieur dès que la situation le permet. 6.   La Commission peut adopter des orientations visant à assurer une approche cohérente en ce qui concerne l’application du bon niveau de navigation dans l’Union. Ces orientations peuvent notamment porter sur: a) des paramètres spécifiques pour les cours d’eau à courant libre; b) des paramètres complémentaires pour la largeur de chenal navigable; c) le déploiement d’infrastructures pour énergies alternatives afin de garantir l’accès aux carburants alternatifs sur l’ensemble des corridors; d) l’utilisation d’applications numériques du réseau et de processus d’automatisation; e) la résilience des infrastructures au changement climatique, aux risques naturels et aux catastrophes d’origine humaine ou aux perturbations intentionnelles; ou f) l’introduction et la promotion de nouvelles technologies et d’innovations pour les carburants et les systèmes de propulsion à émissions de carbone nulles ou faibles.
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