Art. 21

Composants d’infrastructure

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 21 Composants d’infrastructure 1.   Les infrastructures de navigation intérieure comprennent, en particulier: a) les cours d’eau; b) les canaux; c) les lacs et les lagunes; d) les infrastructures annexes, comme les écluses, les ascenseurs, les ponts, les réservoirs et les mesures connexes de prévention et d’atténuation des inondations et des sécheresses qui peuvent avoir des effets positifs sur la navigation intérieure; e) les voies navigables d’accès et les connexions du dernier kilomètre aux terminaux de fret multimodaux reliés par des voies navigables intérieures, en particulier dans les ports intérieurs et maritimes; f) les zones d’amarrage et de repos; g) les ports intérieurs, y compris les infrastructures portuaires de base sous la forme de bassins intérieurs, de murs de quai, de postes d’accostage, de jetées, de docks, de digues, de remblais, de plateformes et de terres réhabilitées, et les infrastructures nécessaires aux opérations de transport dans la zone portuaire et à l’extérieur de la zone portuaire; h) les équipements annexes visés au paragraphe 2; i) les systèmes TIC pour les transports, y compris les SIF; j) les connexions des ports intérieurs avec les autres modes au sein du réseau transeuropéen de transport; k) les infrastructures liées aux installations pour carburants alternatifs; et l) les infrastructures nécessaires aux opérations «zéro déchet» et aux mesures relevant de l’économie circulaire. 2.   Les équipements annexes des voies navigables intérieures peuvent comprendre des équipements de chargement et de déchargement de cargaisons et d’entreposage de marchandises dans les ports intérieurs. Les équipements annexes peuvent comprendre, en particulier, des systèmes de propulsion et de fonctionnement qui réduisent la pollution, notamment celle de l’eau et de l’air, la consommation énergétique et l’intensité de carbone. Ils peuvent également comprendre des installations de réception des déchets, de fourniture d’électricité à terre et d’autres infrastructures de production et de fourniture de carburants alternatifs, ainsi que des équipements de bris de glace, de services hydrologiques et de dragage des chenaux, du port et des abords des ports de manière à assurer la navigabilité tout au long de l’année. 3.   Pour faire partie du réseau global, un port intérieur remplit les conditions suivantes: a) il a un volume annuel de transbordement de fret supérieur à 500 000 tonnes, le volume annuel total de transbordement de fret étant basé sur la dernière moyenne calculée sur trois ans, selon les statistiques publiées par Eurostat; et b) il se situe sur le réseau de voies navigables intérieures du réseau transeuropéen de transport.
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