Art. 19
Priorités opérationnelles
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 19
Priorités opérationnelles
1. La gouvernance du fret ferroviaire met tout en œuvre pour garantir que, d’ici au 31 décembre 2030, dans les corridors de transport européens, la qualité des services fournis aux entreprises ferroviaires et les exigences techniques et opérationnelles relatives à l’utilisation de l’infrastructure n’empêchent pas les performances opérationnelles des services de fret ferroviaire le long des corridors de transport européens d’atteindre les valeurs cibles suivantes:
a)
pour chaque tronçon transfrontalier intérieur de l’Union, le temps d’arrêt de tous les trains de marchandises franchissant la frontière entre deux États membres ne dépasse pas en moyenne 25 minutes, à l’exception des tronçons où intervient un changement d’écartement des voies, ou des tronçons sur lesquels les vérifications effectuées à une frontière où les contrôles n’ont pas encore été levés sur les trains en application du point 1.2 de l’annexe VI du règlement (UE) 2016/399 ne permettent pas de respecter ce délai. Par temps d’arrêt d’un train sur un tronçon transfrontalier, on entend le temps de transit supplémentaire total qui est imputable au franchissement de la frontière, quelles que soient les procédures ou considérations de nature infrastructurelle, opérationnelle, technique et administrative. Le temps d’arrêt ne comprend pas le temps qui n’est pas imputable au franchissement de la frontière, tel que celui lié aux procédures opérationnelles qui sont effectuées dans des installations situées à proximité du point de passage de la frontière mais qui ne sont pas intrinsèquement liées au franchissement; et
b)
au moins 75 % des trains de marchandises traversant au moins une frontière d’un corridor de transport européen arrivent à destination, ou à la frontière extérieure de l’Union si leur destination se trouve en dehors de l’Union, à l’heure prévue ou avec un retard inférieur à 30 minutes pour des motifs imputables au(x) gestionnaire(s) de l’infrastructure de l’Union. Les retards survenus dans des pays tiers qui sont traversés par des trains de marchandises et imputables à ces pays ne sont pas pris en compte.
2. Les États membres mettent tout en œuvre pour garantir que, d’ici au 31 décembre 2030 pour les lignes de transport de marchandises du réseau central, d’ici au 31 décembre 2040 pour les lignes de transport de marchandises du réseau central étendu et d’ici au 31 décembre 2050 pour les lignes de transport de marchandises du réseau global visées à l’article 15, paragraphe 3, les conditions suivantes s’appliquent:
a)
sur les lignes à double voie, au moins deux sillons par heure et par sens peuvent être attribués aux trains de marchandises d’une longueur d’au moins 740 m (y compris la ou les locomotives); et
b)
sur les lignes à voie unique, au moins un sillon par sens toutes les deux heures peut être attribué aux trains de marchandises d’une longueur d’au moins 740 m (y compris la ou les locomotives).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2024:1679:oj#art-19