Art. 16
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central et le réseau central étendu
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 16
Exigences applicables aux infrastructures de transport pour le réseau central et le réseau central étendu
1. Les États membres veillent à ce que les infrastructures ferroviaires du réseau central et du réseau central étendu soient conformes à l’article 15, paragraphe 1.
2. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2040, les infrastructures ferroviaires du réseau central étendu, à l’exception des connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), pour les lignes qui font partie du réseau de transport de marchandises:
a)
respectent les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b);
b)
permettent, sans autorisation spéciale, l’exploitation de trains de marchandises d’une longueur minimale de 740 m (y compris la ou les locomotives). Cette exigence est respectée si au moins les conditions suivantes sont remplies:
i)
sur les lignes à double voie, au moins un sillon par sens toutes les deux heures et au moins 24 sillons par jour peuvent être attribués aux trains de marchandises d’une longueur d’au moins 740 m, à la demande d’une entreprise ferroviaire;
ii)
sur les lignes à voie unique, au moins un sillon par sens toutes les trois heures et au moins 12 sillons par jour peuvent être attribués aux trains de marchandises d’une longueur d’au moins 740 m, à la demande d’une entreprise ferroviaire; et
c)
pour les tronçons ferroviaires reliant les terminaux de fret multimodaux de deux nœuds urbains ou le terminal de fret multimodal d’un nœud urbain à un point de passage frontalier, plus de 75 % de la longueur de chaque tronçon ferroviaire sont conçus pour une vitesse minimale de 100 km/h pour les trains de marchandises sur les lignes de transport de marchandises du réseau central étendu.
3. Les États membres veillent à ce que, sur l’infrastructure ferroviaire du réseau central étendu, en cas de construction d’une nouvelle ligne, l’exigence énoncée à l’article 15, paragraphe 2, point a), soit respectée au plus tard le 31 décembre 2030. Les projets pour lesquels l’évaluation des incidences sur l’environnement a été lancée au plus tard le 18 juillet 2024 ne sont pas concernés par cette obligation.
4. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2040, les infrastructures ferroviaires du réseau central étendu, à l’exception des connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), pour les lignes qui font partie du réseau de transport de voyageurs:
a)
respectent les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, point a), sur les lignes de transport de voyageurs du réseau central étendu; et
b)
pour les tronçons ferroviaires reliant les plateformes multimodales pour le transport de passagers de deux nœuds urbains ou les plateformes multimodales pour le transport de passagers d’un nœud urbain à un point de passage frontalier, plus de 75 % de la longueur de chaque tronçon ferroviaire sont conçus pour une vitesse minimale de 160 km/h pour les trains de voyageurs sur les lignes de transport de voyageurs du réseau central étendu.
5. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2040, les infrastructures ferroviaires du réseau central étendu sur les connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), respectent les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 2, point b), du présent article sauf si, en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 2, point b), du présent article, une dérogation à l’application de l’article 38, paragraphe 3, a été accordée conformément à l’article 38, paragraphe 4.
6. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2030, les infrastructures ferroviaires du réseau central, à l’exception des connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d):
a)
pour les lignes qui font partie du réseau de transport de marchandises: respectent les exigences énoncées au paragraphe 2, points a), b) et c) du présent article; et
b)
pour les lignes qui font partie du réseau de transport de voyageurs: respectent les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, point a).
7. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2040, les infrastructures ferroviaires qui font partie du réseau central de transport de voyageurs, à l’exception des connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), respectent les exigences énoncées au paragraphe 4, point b).
8. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2040, les lignes de transport de marchandises qui font partie des infrastructures ferroviaires du réseau central ou du réseau central étendu, y compris les connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), permettent la circulation de trains de marchandises transportant des semi-remorques standards d’une hauteur maximale de 4 mètres chargés à une hauteur d’au moins 27 centimètres au-dessus du champignon de rail sur les corridors de transport européens sur leurs territoires.
Cette exigence est réputée satisfaite si au moins les conditions ci-après sont remplies sur chaque corridor de transport européen sur le territoire de l’État membre:
a)
il existe au moins une ligne directe respectant cette exigence qui permet l’exploitation ininterrompue de trains sur le territoire d’un État membre ainsi que sur les lignes transfrontalières avec chaque État membre voisin;
b)
il existe au moins une ligne directe satisfaisant à cette exigence vers au moins un terminal rail-route ou un terminal de fret multimodal situé dans un port maritime ou adjacent à un port maritime faisant partie du corridor de transport européen sur le territoire d’un État membre; et
c)
au moins une ligne directe satisfaisant à cette exigence vers au moins l’un de ces points terminaux si un ou plusieurs points terminaux d’un corridor sont situés sur le territoire d’un État membre.
En ce qui concerne les tronçons transfrontaliers, les lignes concernées sont déterminées en accord avec les États membres voisins concernés.
Au plus tard le 19 juillet 2027, les États membres notifient à la Commission les lignes concernées.
9. Les États membres veillent à ce que, d’ici le 31 décembre 2030, les infrastructures ferroviaires du réseau central sur les connexions visées à l’article 14, paragraphe 1, point d), respectent les exigences énoncées à l’article 15, paragraphe 2, points a) et b), et au paragraphe 2, point b), du présent article sauf si, en ce qui concerne les exigences énoncées au paragraphe 2, point b), du présent article, une dérogation à l’application de l’article 38, paragraphe 3, a été accordée par la Commission conformément à l’article 38, paragraphe 4.
10. Les exigences énoncées aux paragraphes 2 et 9 ne s’appliquent pas aux réseaux isolés.
11. Sans préjudice du paragraphe 10, à la demande d’un État membre, dans des cas dûment justifiés, la Commission adopte des actes d’exécution accordant des dérogations aux exigences visées au présent article en raison de contraintes géographiques spécifiques ou physiques importantes, du résultat négatif d’une analyse socio-économique coûts-avantages ou d’effets négatifs importants sur l’environnement ou la biodiversité. Toute demande en ce sens est dûment motivée. La demande de dérogations est coordonnée avec l’État ou les États membres voisins dans le cas de tronçons transfrontaliers. Les États membres voisins peuvent présenter un avis à l’État membre qui demande la dérogation. Ce dernier joint à sa demande les avis des États membres voisins. Un État membre peut demander l’octroi de plusieurs dérogations dans une seule demande.
La Commission évalue la demande au vu des justifications fournies ainsi que de l’importance de ses répercussions sur l’interopérabilité et la continuité du réseau ferroviaire, le cas échéant. La Commission tient dûment compte de l’avis des États membres voisins concernés.
Lorsqu’elle évalue les demandes de dérogations à l’exigence relative au transport des semi-remorques visée au paragraphe 8, la Commission prend particulièrement en considération les résultats de l’analyse socio-économique coûts-avantages ainsi que les éventuelles perturbations des services dues aux travaux nécessaires pour satisfaire à cette exigence.
Lorsqu’elle évalue les demandes de dérogation aux exigences fixées par le présent article en ce qui concerne le réseau central étendu, la Commission prend particulièrement en considération tout investissement important réalisé par l’État membre concerné sur une ligne parallèle à proximité immédiate de celles qui seront nouvellement construites.
La Commission peut demander des informations complémentaires à l’État membre au plus tard 30 jours calendaires à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa. Si la Commission estime que les informations fournies sont insuffisantes, elle peut demander à l’État membre d’en apporter de nouvelles dans un délai de 30 jours calendaires à compter de la réception desdites informations complémentaires.
La Commission statue sur la demande de dérogation au plus tard six mois à compter de la réception de la demande visée au premier alinéa ou, si les États membres concernés ont fourni des informations complémentaires conformément au troisième alinéa, au plus tard quatre mois à compter de la réception des dernières informations, la date la plus tardive étant retenue. En l’absence de décision expresse de la Commission dans ce délai, la dérogation est réputée accordée.
La Commission informe les autres États membres des dérogations accordées au titre du présent article.
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