Art. 48

Mobilité militaire

En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 48 Mobilité militaire 1.   Lors de la construction ou de la modernisation d’infrastructures sur des tronçons du réseau transeuropéen de transport qui se chevauchent avec le réseau de transport militaire mentionné dans le document intitulé «Military requirements for Military Mobility within and beyond the EU» («Besoins militaires pour la mobilité militaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE») approuvé par le Conseil le 26 juin 2023 et le 23 octobre 2023 et dans tout document ultérieur révisant ces exigences approuvé par la suite, les États membres évaluent la nécessité, la pertinence et la faisabilité d’aller au-delà des exigences énoncées au chapitre III du présent règlement, afin de tenir compte du poids, de la taille ou du volume du transport militaire de troupes et de matériel. 2.   Au plus tard le 19 juillet 2025 et compte tenu des exigences constitutionnelles des États membres, la Commission réalise une étude afin de recenser les possibilités de mouvements à grande échelle et à court préavis dans l’ensemble de l’Union, y compris la mobilité militaire. Au cours de cette étude, la Commission consulte les États membres.
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