Art. 47
Risques pour la sécurité ou l’ordre public
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 47
Risques pour la sécurité ou l’ordre public
1. Les États membres mettent tout en œuvre pour que les infrastructures du réseau transeuropéen de transport soient protégées contre les risques pour la sécurité ou l’ordre public, en évaluant les risques potentiels pour la sécurité ou l’ordre public résultant de participations ou de contributions d’une entreprise d’un pays tiers à un projet d’intérêt commun.
2. Pour déterminer si la participation ou la contribution d’une entreprise d’un pays tiers à un projet d’intérêt commun est susceptible d’avoir une incidence sur des infrastructures pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, les États membres peuvent examiner ses effets potentiels sur, entre autres:
a)
la fourniture d’intrants essentiels à la construction, à l’exploitation et à la maintenance des infrastructures; et
b)
l’accès à des informations sensibles, y compris les données à caractère personnel, ou la capacité de contrôler ces informations en liaison avec la construction, l’exploitation et la maintenance des infrastructures.
Les États membres peuvent également tenir compte, en particulier, des facteurs énumérés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/452.
3. Sans préjudice du règlement (UE) 2019/452, du fait que chaque État membre est seul responsable de sa sécurité nationale, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 2, du TUE, et du droit de chaque État membre de protéger les intérêts essentiels de sa sécurité, au sens de l’article 346 du TFUE, lorsqu’un État membre estime que la participation ou la contribution d’une entreprise d’un pays tiers à un projet d’intérêt commun est susceptible d’avoir une incidence sur des infrastructures du réseau transeuropéen de transport pour des raisons de sécurité ou d’ordre public, il informe la Commission de toutes les mesures appropriées adoptées pour atténuer ce risque.
4. Le présent article ne s’applique pas à la participation ou à la contribution à un projet d’intérêt commun d’une personne physique, y compris d’une personne physique qui accomplit, au sein d’une entreprise d’un pays tiers, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.
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