Art. 49
Maintenance et cycle de vie du projet
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 49
Maintenance et cycle de vie du projet
Sans préjudice de la responsabilité des États membres en ce qui concerne la planification, le financement et la gestion de la maintenance des infrastructures ni du principe budgétaire d’annualité, le cas échéant, les États membres mettent tout en œuvre pour que:
a)
les infrastructures du réseau transeuropéen de transport fassent l’objet d’une maintenance de façon à assurer, pendant leur durée de vie, un niveau élevé de service et de sécurité adapté aux flux de trafic, et pour que les besoins de maintenance préventive, l’amélioration de leur résilience et les coûts estimés sur toute la durée de vie des infrastructures soient pris en compte dans la phase de planification de la construction ou de la modernisation;
b)
la maintenance des infrastructures routières et, le cas échéant, des infrastructures de navigation intérieure fasse l’objet d’une planification à long terme; et
c)
une cohérence soit garantie entre les besoins de maintenance et de renouvellement dans le cas de l’infrastructure ferroviaire en lien avec le développement du réseau transeuropéen de transport, et la stratégie indicative de développement de l’infrastructure ferroviaire visée à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE et le contrat visé à l’article 30 de la directive 2012/34/UE.
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