Art. 46
Résilience des infrastructures
En vigueur depuis le 13 juin 2024
Article 46
Résilience des infrastructures
1. Lors de la planification et de la mise en œuvre de projets d’intérêt commun, les États membres s’efforcent dans toute la mesure nécessaire d’améliorer la sûreté et la résilience des infrastructures face au changement climatique, aux risques naturels, aux menaces hybrides, aux catastrophes d’origine humaine, aux accidents, et aux interruptions opérationnelles, ainsi qu’aux perturbations intentionnelles affectant le fonctionnement du réseau de transport de l’Union. En particulier, il est tenu compte:
a)
des interdépendances, des liens et des effets en cascade avec d’autres réseaux tels que les réseaux de télécommunications et d’électricité;
b)
de la sécurité, de la sûreté et des performances en présence de dangers multiples;
c)
de la qualité structurelle des infrastructures tout au long de leur cycle de vie, en accordant une attention particulière aux conditions environnementales et à l’évolution prévue des conditions climatiques;
d)
des besoins en matière de protection civile pour réagir aux perturbations, y compris en matière de transport de marchandises dangereuses; et
e)
de la cybersécurité et de la résilience des infrastructures, en accordant une attention particulière aux infrastructures transfrontalières.
2. Les projets d’intérêt commun pour lesquels une évaluation des incidences sur l’environnement doit être réalisée conformément à la directive 2011/92/UE font l’objet d’une prise en compte des enjeux climatiques. La prise en compte des enjeux climatiques s’effectue sur la base des bonnes pratiques et des orientations les plus récentes disponibles pour garantir que les infrastructures de transport sont résilientes aux effets néfastes du changement climatique, au moyen d’une évaluation des risques et de la vulnérabilité climatique, y compris grâce à des mesures d’adaptation pertinentes et à l’intégration des coûts des émissions de gaz à effet de serre dans l’analyse coûts-avantages. Sans préjudice d’autres actes juridiques de l’Union, cette exigence ne s’applique pas aux projets pour lesquels la procédure de passation de marchés dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement a été engagée au plus tard le 18 juillet 2024.
3. Au plus tard le 19 juillet 2026, la Commission, en étroite coopération avec les États membres concernés, procède à une évaluation de la résilience et de la vulnérabilité du réseau central aux conséquences du changement climatique, sur la base de laquelle elle peut élaborer et mettre à la disposition du public les bonnes pratiques concernant d’éventuelles mesures d’adaptation visant à garantir la résilience du réseau.
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